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La Commission REJETTE la demande de révision.
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99 03 43 BOURASSA LACOMBE, Serge

ci-après appelé le «demandeur»

  c.
  Ministère de la Sécurité publique

ci-après appelé l'«organisme public»

 

OBJET DU LITIGE

Le 20 janvier 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir le rapport détaillé des vérifications qui ont été faites le concernant au C.R.P.Q. depuis 1979. Il spécifie qu'il veut la date de l'événement, le motif, quel corps de police et l'endroit.

Le 23 février 1999, l'organisme invoque l'article 28 de la loi pour lui en refuser l'accès.

Le 8 mars 1999, le demandeur réclame de la Commission qu'elle révise cette décision de l'organisme.

Le 9 mai 2000, une audience se tient à Sherbrooke.

PREUVE

La responsable de l'accès, Me Monique Gauthier, dépose les documents réclamés par le demandeur sous pli confidentiel. Elle souligne que la demande vise à obtenir les demandes de renseignements qui ont été faites par des agents de police au fichier du Centre de renseignements policiers du Québec (ci-après désigné CRPQ). Elle affirme qu'il n'existe plus aucun autre document en relation avec la demande. 

Mme Gauthier relate que l'organisme est gestionnaire du système CRPQ et qu'il a été impossible de retracer des documents avant 1994, la capacité du système est de conserver les informations sur une période de 5 ans. Elle fait part que les documents en litige sont l'extraction du journal des transactions du CRPQ et que la Commission s'est déjà prononcée que le journal des transactions bénéficie de la restriction de l'article 28 de la loi(1) et, dans le présent dossier, des paragraphes 2, 3 et 6.

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible :

(...)

2o d'entraver le déroulement d'une enquête ;

3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ;

(...)

6o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi ;

(...)

Mme Gauthier explique que la majorité des corps de police ont un lien informatique avec le CRPQ et chaque corps de police peut l'alimenter ou l'interroger conformément à l'article 39.1 de la Loi de police(2). Elle ajoute que l'article 61 de la loi permet à un corps de police de communiquer à un autre corps de police sans le consentement de la personne concernée.

Loi de police

39.1. La Sûreté maintient un service central de renseignements ayant pour but de faciliter la détection du crime et le dépistage de leurs auteurs et met ce service à la disposition des autres corps de police.

 Loi sur l'accès

61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à un autre corps de police.

Mme Gauthier affirme qu'il est impossible de contrôler ou de connaître les motifs qui ont incité les policiers à interroger le CRPQ. Elle atteste que la communication des documents en litige permettrait au demandeur de connaître le service de police qui a interrogé le CRPQ en décodant le numéro de l'agence mais ne permettrait pas pour autant de connaître la raison de la consultation. Elle fait valoir que la démarche du policier au CRPQ peut porter sur une vérification de routine ou un acte criminel. Elle spécifie que le Commissaire à la déontologie policière exige, à l'occasion, dans le cadre de ses fonctions ce journal des transactions du CRPQ. Elle répète que le document en litige ne permet pas de relier la consultation à un événement en particulier et que cette recherche exigerait de l'organisme qu'il produise un nouveau document au sens de l'article 15 de la loi.

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

L'organisme présente une preuve Ex parte selon l'article 20 des règles de preuves de la Commission. 

20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi(3).

La Commission rapporte que Mme Gauthier et M. Yvan Bilodeau, sergent à la Sûreté du Québec, ont passé en revue les renseignements en litige et fait valoir les motifs pour en restreindre l'accès. 

Le demandeur dépose un document intitulé "Invitation de compassion pour une investigation afin de construire un pays meilleur". Il allègue vouloir obtenir les documents en litige pour rétablir la vérité et éviter la confusion parce que, croit-il, il y a eu croisement d'identité avec une personne née le même jour que lui.

APPRÉCIATION

J'ai examiné les documents en litige et il s'agit du journal des transactions. La Commission a déjà décidé que ces derniers documents requis par le demandeur bénéficient de la restriction de l'article 28 de la loi(4) et parce qu'ils sont truffés de codes qui rendent inapplicables l'article 14 de la loi. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.

POUR CES MOTIFS

La Commission REJETTE la demande de révision.

Montréal, le 6 septembre 2000

Michel Laporte
Commissaire

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1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée " Loi sur l'accès " ou " la loi ".
2. L.R.Q., c. P-13.
3. Règles de preuves et de procédures de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
4. Lebel c. Ministère de la sécurité publique [1999] CAI 372.