Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Québec CONFIDENTIEL REMISE EN MAIN PROPRE Le 13 novembre 1997
N/Réf. : SHE-000674 BOURASSA-LACOMBE, Serge - et - C. U. S.E. ET AL Monsieur, Veuillez trouver, ci-joint, copie conforme de la résolution CPF-312-38. La Commission après étude et discussion a décidé de fermer le dossier pour les raisons indiquées. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (ci-après appelée "La Commission") RÉGION : Sherbrooke DOSSIER NO : SHE 0674 PARTIE PLAIGNANTE : Serge B.-L. PARTIES MISES EN CAUSE : Centre universitaire de l'Estrie -et- Collège de Sherbrooke (maintenant Cégep de Sherbrooke)
RESPONSABLE DU DOSSIER : Réal Tremblay DOSSIER étudié et décidé à la 312e séance du Comité des plaintes tenue le vendredi 3 octobre 1997, agissant en vertu de l'article 61 de la Charte des droits et libertés de la personne et conformément au Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission. RÉSOLUTION CPF-312.38 LES ALLÉGATIONS DU PLAIGNANT Le plaignant a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission. Il a aussi soumis de nombreux documents pour appuyer ses prétentions. La Commission, après étude et discussion, cesse d'agir en faveur du plaignant pour le motif que celui-ci ne soumet aucun élément susceptible d'établir un lien entre les diverses situations dont il se plaint et les motifs de discrimination allégués. La Commission est donc d'avis, dans les circonstances, qu'elle n'a pas compétence pour faire enquête. DOSSIER SHE 0674 CPF-312.38 /2Compte tenu de ce qui précède, la Commission FERME le dossier conformément aux dispositions de la Charte. Résolution prise à l'unanimité par les membres du Comité des plaintes à leur 312e séance tenue le vendredi 3 octobre 1997 par leur résolution CPF-312.38. EXTRAIT conforme donné à Montréal, ce 30 octobre 1997
POUR VOTRE INFORMATION
Si, à la suite de la résolution de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de fermer votre dossier, vous désirez intenter un recours personnel contre le mis en cause, nous vous conseillons de consulter un avocat. Le 24 juillet 1997, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Jean-Guy Ménard c. Louisette Francoeur (C.A. Greffe de Québec, no. 200-09000557-957) a décidé que les plaignants ne peuvent saisir personnellement le Tribunal des droits de la personne lorsque la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse refuse ou cesse d'agir en fermant le dossier. En conséquence, sous réserve d'un appel possible à la Cour suprême du Canada qui renverserait la décision de la Cour d'appel, vous ne pouvez plus saisir le Tribunal des droits de la personne d'un recours personnel. Si vous estimez opportun d'exercer un recours personnel devant les tribunaux de droit commun (Cour des petites créances, Cour du Québec ou Cour supérieure), vous devez agir dans les plus brefs délais étant donné que la prescription de vos recours recommence à courir dès que vous avez reçu l'avis de fermeture de votre dossier joint à la présente.
N/Réf. : SHE-000674 BOURASSA-LACOMBE, Serge - et - et - C. U. S.E. ET AL REÇU Je, soussigné, déclare avoir reçu en main propre la copie conforme de la résolution CPF-312.38 de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Signé à SHERBROOKE Ce 28 novembre 1997 13h22
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