COUR SUPÉRIEURE
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[1] |
CONSIDÉRANT
la
requête pour autorisation de traitement présentée par la
DEMANDERESSE ; |
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[2] |
CONSIDÉRANT le rapport
du docteur William Semaan daté du 21 avril 2004, concluant à la
nécessité d'autorisation de traitement ; |
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[3] |
CONSIDÉRANT l'affidavit ; |
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[4] |
CONSIDÉRANT les
arguments du procureur de la
DEMANDERESSE ; |
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EN
CONSÉQUENCE, POUR LES MOTIFS EXPRIMÉS VERBALEMENT À
L'audience, LE
TRIBUNAL : |
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ACCUEILLE la requête
pour autorisation de traitement ; |
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[6] |
CONSTATE l'inaptitude du
DÉFENDEUR à apprécier son état et à consentir au traitement ; |
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[7] |
AUTORISE
la demanderesse et
tout autre médecin appelé à le remplacer à traiter le
défendeur, malgré son
refus catégorique et contre son gré, au moyen de médicaments
antipsychotiques ainsi que de médicaments pour atténuer les effets
secondaires des médicaments antipsychotiques et recourant à tous
moyens pour les administrer, y compris la force, si nécessaire ; |
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[8] |
ORDONNE
au défendeur Serge
Bourassa-Lacombe de se soumettre au jugement à intervenir pour une
période de trois (3) ans à partir de la date d'expiration du
délai d'appel du jugement, sauf si à l'intérieur de ce délai un
médecin constate entre-temps l’aptitude à consentir à ses soins ; |
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[9] |
AUTORISE
le cas échéant, la
demanderesse ou tout médecin traitant le défendeur, à faire
appel à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource afin
de l’assister dans l’exécution des présentes autorisations ; |
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[10] |
ORDONNE
au défendeur Serge
Bourassa-Lacombe de prendre les médicaments que lui prescrit son
médecin et de se soumettre aux directives de son médecin traitant
quant à son suivi médical à la clinique externe de psychiatrie du
Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS/CUSE) ; |
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[11] |
ORDONNE
à la demanderesse et
à tout médecin appelé à la remplacer de soumettre au conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) du
Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS/CUSE), ainsi qu’au représentant
légal du défendeur, le cas échéant, à tous les trois (3) mois, dans
les vingt (20) jours suivant le dernier jour du troisième mois, un
rapport écrit sur les traitements administrés au
défendeur, tant que
durera la présente ordonnance ; |
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[12] |
À la suite de son congé, si le
défendeur cesse de
prendre sa médication,
ORDONNE ET AUTORISE
tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister la
demanderesse et tout
médecin traitant du défendeur, dans l’exécution de ces
autorisations, sur simple demande verbale de ceux-ci, quel que soit
le lieu où se trouve le
défendeur ; |
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[13] |
PERMET,
si nécessaire, le transfert de la
présente ordonnance dans tout autre établissement dispensant des
services de soins de santé mentale reconnu par le Ministère de la
Santé et des Services Sociaux au Québec,
ORDONNE
à l'établissement visé par le transfert
de se soumettre aux obligations découlant de la présente ordonnance
et
OCTROI à l'établissement visé par le
transfert tous les pouvoirs découlant de la présente ordonnance ; |
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[14] |
ORDONNE
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ; |
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[15] | LE TOUT sans frais. |
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