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Rejet d'une Demande de Révision 
Déontologie Policière
contre la Sécurité de l'Assemblée Nationale
 le 220497_970264 !

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Commissaire
à la déontologie
policière

Bureau du Greffier et du

Directeur administratif

CERTIFIÉ

Le 29 juillet 1997

Monsieur Serge Bourassa-Lacombe
103, rue Crescent, #105
Lennoxville (Québec)
J1M 2G3

 

OBJET :

Demande de révision
Notre dossier : R-97-0961-1 (97-0264)

Monsieur,

Je vous transmets, sous pli, la décision finale et sans appel du Comité de déontologie policière.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Greffier et directeur administratif,

Yves Renaud, avocat

YR/sfd

p.j.

Copie certifiée conforme de la décision

 

Édifice SSQ - Tour du Saint-Laurent
2525, boulevard Laurier
Bureau A-200, 2e étage
Sainte-Foy (Québec) G1V 4Z6
Téléphone : (418) 646-1936
Télécopieur : (418) 528-0987
Courrier électronique : comite.deontologie@secpub.gouv.qc.ca 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

(Division de la Sûreté du Québec)

QUÉBEC

MONTRÉAL, le 29 juillet 1997

DOSSIER :

R-97-0961-1

(97-0264)

                                                        DEVANT :

Me Gilles Mignault

                             AUDIENCE TENUE LE :         

22 juillet 1997

                                                                       À :

Montréal

Monsieur SERGE BOURASSA-LACOMBE

c.

Agent HERVÉ FORTIER
Matricule 4563
Agent JACQUES QUINN
Matricule 4516
Membres de la Sûreté du Québec,
Poste de Québec

DÉCISION

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

R-970961-1

/1

Le 9 mai 1997, monsieur Serge Bourassa-Lacombe dépose au comité de déontologie policière une demande de révision de la décision rendue le 22 avril 1997 par le Commissaire à la déontologie policière.

Cette décision lui est notifié le 28 avril 1997.

Par cette décision, le Commissaire, Me Denis Racicot, décide conformément à l'article 65 de la Loi sur l'organisation policière, de refuser de tenir une enquête pour les motifs suivants :

«-dans son écrit que nous avons reçu le 11 avril 1997, monsieur Serge Joseph Adrien Bourassa-Lacombe raconte cette partie de la journée du 21 mars 1997, où il s'est rendu à l'Assemblée nationale pour assister à un débat parlementaire.

À son départ, il fut interpellé par l'agent Hervé Fortier qui l'invita à son bureau et où il lui présenta son confrère Jacques Quin. Le plaignant dit qu'il accepta l'invitation de l'agent Fortier et qu'il se prêta volontiers à l'entretien qui s'ensuivit, au cours duquel on l'informa qu'il n'était pas en état d'arrestation.

De son côté, le plaignant a eu l'occasion d'expliquer entre autres la raison d'être de la fondation qui porte son nom : «... enrayer la torture physique et/ou mentale dans le domaine médical en plus de convaincre la bonne police d'enrayer la mauvaise, la bonne éducation d'enrayer la mauvaise et la bonne médecine d'enrayer la mauvaise...»

La plainte de monsieur Bourassa-Lacombe est à l'effet que l'un des deux policiers aurait téléphoné à son père, peu après cette journée du 21 mars 1997, pour lui demander «s'il me savait malade mental depuis deux ans.» Le plaignant allègue que l'on a abusé de lui, il demande des «excuses publiques» ainsi qu'un «montant forfaitaire» à être versé à la fondation qui porte son nom, «afin de rapprocher la bonne police vers le bon citoyen...»

sur la question du versement d'un montant forfaitaire à la Serge Bourassa-Lacombe Fondation, il s'agit d'une partie de la plainte pour laquelle le Commissaire n'a aucune juridiction. Une réclamation à titre de compensation relève du domaine civil;

pour le reste, nous ne voulons d'aucune manière offenser monsieur Bourassa-Lacombe ou lui causer quelque préjudice que ce soit, mais sûrement qu'il connaîtra que son personnage ne passe pas inaperçu, tant par son apparence que par ses propos, ce qui n'est pas mal en soi.

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/2

Par ailleurs, pour les policiers qui sont responsables de la sécurité de l'Assemblée nationale, monsieur Bourassa-Lacombe est une personne qui peut représenter un certain intérêt, du moins requérir un minimum de vérifications. S'il est exact qu'ils ont communiqué avec la famille du plaignant, cette démarche était pleinement justifiée, au motif de l'intérêt public.

Nous comprenons que le plaignant ai pu être indisposé par cet appel téléphonique fait à son père, mais il nous semble dans les circonstances que les policiers ont fait preuve de discernement dans leur comportement.»

OBJET DE LA DEMANDE DE RÉVISION

Monsieur Bourassa-Lacombe demande au Comité de réviser la décision du Commissaire pour les motifs suivants :

«Vous du greffe, qui siégé au Comité de déontologie policière, en tant que président/fondateur et contrôleur d'une fondation qui porte mon nouveau nom suite à la décision du Directeur de l'État civil Me Guy Lavigne N/R 1996 CN 1149 (12 juillet 1996). Je vous invite à reconnaître à l'aube de ce troisième millénaire que vos policiers étaient pourvus de bon sens pour requérir un minimum de vérifications sur ma personne. Cependant, rien ne justifiait, pour un motif d'intérêt public, cette démarche de contacter un membre de ma famille pour lui demander «s'il me savait malade mental depuis 2 ans» Vous rappelant que le motif de ma plainte à pour but de «construire plutôt que de détruire» à cet effet, je vous rappelle que je suis président/fondateur et contrôleur d'une fondation qui a déjà été soutenu par + de 30 000 personnes et vous invite à lire et relire cette lettre du 24 avril 1997 18:00 ---» Chicoutimi 175.43 $ fourni en annexe de celle-ci.» (sic)

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

Devant le Comité monsieur Bourassa-Lacombe expose les raisons pour lesquelles il a décidé de porter plainte au Commissaire à la déontologie policière ainsi que celle pour lesquelles il a décidé de demander la révision de la décision rendue. Toutes ces raisons reprennent en substance celles énoncées dans la plainte et la demande de révision.

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Monsieur Bourassa-Lacombe insiste tout particulièrement sur le fait qu'à titre de président/fondateur et contrôleur d'une fondation qui porte son nom, il veut enrayer toute criminalité et récidive au sein de la société afin de construire un pays meilleur. À cet effet, il espère que le Comité de déontologie policière se joindra à lui dans son action. Il ajoute projeter la rencontre d'un auteur biographique qui pourra éventuellement décider de tourner un film sur sa vie, ce qui aura pour conséquence d'amener les gens à cesser de la traiter comme un «trou de cul».

Questionné sur la pertinence de ses allégations, monsieur Bourassa-Lacombe conclut en affirmant au Comité qu'il n'a plus rien à dire et qu'il n'est pas pressé de recevoir la décision.

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 77 de la Loi sur l'organisation policière, monsieur Serge Bourassa-Lacombe a l'obligation d'exposer par écrit les motifs invoqués au soutien de sa demande de révision ainsi qu'il en fut informé par la décision du Commissaire.

Le 9 mai 1997, monsieur Bourassa-Lacombe dépose au greffe du Comité sa demande de révision exposant les motifs de sa demande. Après avoir analysé les allégations contenues dans cette demande de révision, le Comité conclut que les motifs invoqués n'ont pas pour effet de le convaincre que le Commissaire a rendu une décision erronée.

Conformément à l'article 79 de cette même loi, le Comité doit décider de cette demande de révision à partir du dossier constitué par le Commissaire. Après avoir étudié le dossier du Commissaire, le Comité conclut que la décision du Commissaire n'est pas erronée.

Devant le Comité, monsieur Bourassa-Lacombe n'a présenté aucun fait nouveau qui, s'il avait été connu du Commissaire en temps opportun, aurait pu justifier une décision différente.

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PAR CES MOTIFS, après avoir étudié le dossier du Commissaire, après avoir pris connaissance de la demande de révision et après audience sur la demande de révision, le Comité de déontologie policière DÉCIDE :

DE REJETER la demande de révision;
DE CONFIRMER la décision du Commissaire;
DE CLORE le dossier.
Gilles Mignault
Membre avocat
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
Yves Renaud, avocat
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22:13
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes
qui retiennent injustement la vérité captive
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître.
Romains 1:18-19 (Version Louis second)
Le poisson symbole de reconnaissance et de communication chrétienne !