![]() DÉCLARATION - AU SOUTIEN DE SON ACTION CANADA C O U R S U P É R I E U R E (Chambre civile)
DÉCLARATION AU SOUTIEN DE SON ACTION, LE DEMANDEUR EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 1. Le demandeur est né à Verdun le 20 juin 1957, sous le nom Serge Lacombe, nom quil porta officiellement jusquau 12 juillet 1996; 2. En date du 12 juillet 1996, le demandeur fut autorisé par le Directeur de létat civil à utiliser le nom de Serge Bourassa-Lacombe; 3. En date du 11 février 1995, le demandeur navait aucun antécédent psychiatrique ni aucun trouble dordre mental; 4. Bien au contraire, le demandeur possédait un passé fort reluisant ayant notamment étudié pendant plus de 18 ans dans différentes écoles, collèges et Centres de formation, obtenant à chaque occasion dexcellents résultats scolaires le tout tel quil appert de la copie des relevés académiques à être produits au soutien des présentes sous la cote P-1; 5. Il travaillait également depuis 1970, et souvent même pendant ses études, à différents emplois auxquels il offrait un excellent rendement, le tout tel quil le sera plus abondamment démontré lors de lenquête; 6. Le demandeur a principalement travaillé dans le domaine de lautomobile, sur une période denviron 25 ans, en tant que représentant, notamment pour la compagnie Bear Automotive Inc. de 1984 à 1987, et pour la compagnie Moog Canada Ltée. de 1987 à 1990; 7. Le demandeur obtenait dexcellents résultats, le tout tel quil appert des différentes correspondances provenant de ses employeurs et de ses clients à être produites au soutien des présentes sous la cote P-2; 8. Depuis septembre 1992, le demandeur étudiait en technique de santé animale au Collège de Sherbrooke (maintenant Cégep de Sherbrooke); 9. Encore une fois il obtenait dexcellents résultats académiques et il agissait même en tant que président de classe; 10. Vers la fin de lannée 1994 et le début de lannée 1995, malgré le peu dappui obtenu par le corps professoral de la technique en santé animale du Collège de Sherbrooke (maintenant Cégep de Sherbrooke), le demandeur a obtenu que ses stages de troisième année puissent être effectués en Floride, dans un centre de traitement pour les chevaux de courses, le tout tel quil appert des différentes correspondances à produire au soutien des présentes sous la cote P-3; 11. Le 11 février 1995, les parents du demandeur lui rendaient visite à son logement; 12. Préalablement à cette visite, puisque les relations entre le demandeur et sa co-locataire étaient plutôt tendues, il fut convenu entre les deux que cette dernière ne se présenterait pas au logement quils habitaient pendant la visite des parents du demandeur; 13. Malgré cette entente, la co-locataire du demandeur sest présentée dans le logement et de façon presque inévitable une querelle sest amorcée entre cette dernière et le demandeur, au cours de laquelle ladite co-locataire prétendait que le demandeur nallait plus au collège et prenait de la drogue; 14. Au plus fort de ce conflit, le demandeur a donné un coup de poing sur une table sans toutefois menacer ou violenter sa co-locataire; 15. La co-locataire du demandeur ayant trouvé ce geste agressif, a décidé de communiquer avec les policiers de Sherbrooke afin de demander lassistance de policiers puisquelle se prétendait victime de violence de la part du demandeur; 16. Voyant le scénario invraisemblable qui se dressait devant ses yeux, le demandeur a décidé de ne pas en rester là et de se rendre lui-même jusquau poste de Police afin de faire connaître sa version des faits et déviter lhumiliation dune intervention policière dans son propre appartement; 17. Une fois rendu au poste de Police, ces derniers nont jamais permis au demandeur de donner sa version des faits, ils lont plutôt laissé attendre dans le hall avant de lui demander de les suivre dans un endroit où il pourrait soit disant sexpliquer; 18. Il fut placé dans un véhicule de patrouille et conduit directement au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, situé sur la 12e Avenue Nord à Fleurimont; 19. Le demandeur fut immédiatement pris en charge par le personnel du Centre Hospitalier qui, sans délai et toujours sous la supervision des forces policières ont placé le demandeur dans une chambre disolement portant le numéro 22 de lurgence du Centre Hospitalier précédemment mentionné; 20. En tout et partout le demandeur fut maintenu pendant quarante-huit (48) heures à lurgence dudit Centre Hospitalier et fut par la suite transféré à laile 4B à linsu du demandeur qui sétait fait dire quon lamenait dans une chambre plus confortable; 21. Le demandeur qui na jamais consenti de façon libre et éclairée à son maintien dans un Centre Hospitalier fut ainsi détenu contre son gré pour une période totale de cinquante-sept (57) jours, soit jusquau 12 avril 1995 inclusivement; 22. Le demandeur fut totalement privé de sa liberté durant cette période, à lexception de trois (3) sorties conditionnelles qui lui furent autorisées pour le 5 mars, le 11 mars ainsi que le 11 avril 1995; 23. Environ trente (30) heures après son admission au Centre Hospitalier, alors quil était toujours au département de lurgence de lhôpital, le personnel du Centre Hospitalier a administré de force et contre la volonté du demandeur des somnifères et neuroleptiques; 24. Le Centre Hospitalier ainsi que les médecins intervenant dans le présent dossier nont jamais respecté les dispositions législatives applicables en lespèce gardant le demandeur contre son gré, lui faisant subir des soins ou des traitements sans son autorisation et agissant sans autorisation judiciaire; 25. Aucune urgence nexistait en lespèce, le demandeur ne représentait aucun danger pour la santé et la sécurité de lui-même ou dautrui, et son état de santé mentale nétait pas tel quil présentait pour lui-même ou autrui un péril grave et immédiat; 26. Au surplus, suite à cette détention illégale de 48 heures à lurgence du Centre Hospitalier aucune requête pour examen psychiatrique na été présentée au tribunal; 27. Il était de la responsabilité fondamentale du Centre Hospitalier de prendre les mesures nécessaires afin que le demandeur subisse un examen autorisé par le tribunal; 28. Outre cette séquestration et cette détention arbitraire, le demandeur fut victime de plusieurs traitements cruels et inhumains et ce bien entendu toujours contre son gré et sans autorisation judiciaire, notamment mais non limitativement ce qui suit; 29. Léquipe médicale et le personnel infirmier du Centre Hospitalier Universitaire ont brimé à plusieurs reprises et sur une période continue de cinquante-sept (57) jours les droits fondamentaux du demandeur, tels le droit à la liberté, le droit à linformation, le droit daccepter ou de refuser des soins, le droit de donner son consentement de façon libre et éclairée ainsi que son droit à la dignité et à lintégrité, le tout tel quil le sera plus abondamment démontré lors de lenquête; 30. Jusquau 13 mars 1995 inclusivement, le personnel médical et infirmier du Centre Hospitalier ont fait prendre au demandeur sans son consentement, des drogues chimiques telles le Lithium, lHaldol, le Rivotril, le Dalmane et lAtivan de façon négligente et sans que lobligation médicale de divulguer au demandeur les effets secondaires possibles de ces remèdes ne soit respectée; 31. Au surplus, il appert que les médecins Lynn Gaudreault et Marc Lefebvre ont prescrit de façon continue sur toute cette période lesdits médicaments, sans sassurer de leurs effets sur le demandeur, et sans tenir compte des plaintes de ce dernier à cet effet, le tout tel quil le sera plus abondamment démontré lors de lenquête; 32. Cette prise de médicaments entraîna des conséquences extrêmement préjudiciables au demandeur, notamment :
33. En date du 13 mars 1995, les médecins Marc Lefebvre et Lynn Gaudreault, afin de tenter de soulager les effets secondaires causés au demandeur par les médicaments administrés à ce dernier, lui ont demandé de couper de moitié sa consommation quotidienne deau, ce que le demandeur a fait sur le champ; 34. Dès le lendemain, soit le 14 mars 1995, le demandeur sest retrouvé victime dune intoxication sévère causée par une trop forte concentration des médicaments qui lui ont été administrés; 35. Lors de cette intoxication chimique, le médecin Marc Lefebvre a informé le demandeur quil fallait interrompre la prise de Lithium, ce qui fut fait immédiatement; 36. Suite à cette sévère intoxication, le demandeur a renouvelé fermement son intention de ne pas prendre de médication et ce quelle quelle soit; 37. Également, à compter de ce jour, le demandeur a dû traverser seul et sans support médical un sevrage extrêmement difficile; 38. Le 15 mars 1995, le médecin Marc Lefebvre explique finalement au demandeur que le Lithium est un médicament qui ne fait pas à tout le monde; 39. Il explique également que cest pour cette raison quexiste le Stelazine, un médicament qui agirait, selon lui, comme le Lithium avec cependant moins deffets secondaires et il tente alors de convaincre le demandeur de prendre ce médicament; 40. À compter de cette époque, le personnel médical et infirmier, qui ont cesser dutiliser la force pour administrer la médication, continuent dutiliser différents stratagèmes tels menaces, harcèlement et chantage, notamment ils ont privé le demandeur, depuis le 14 mars 1995, de toute liberté à lintérieur de laile psychiatrique, de toute activité avec le groupe des psychiatrisés et à certaines occasions voir même privation de nourriture avec pressions psychologiques visant notamment à faire croire au demandeur que sa détention en cure fermée ne sera que plus longue si il refuse de prendre la médication prescrite; 41. Cette attitude sest poursuivie jusquau 5 avril 1995, date à laquelle les défendeurs ont permis au demandeur de reprendre des activités de groupe, mais toujours en poursuivant les pressions psychologiques afin de convaincre ce dernier de prendre de la médication; 42. Le 9 avril 1995, suite à différents chantages et menaces, le demandeur cède et se résigne, sous le poids de la contrainte, à prendre un demi comprimé de 5mg de Stelazine, alors que le personnel médical lui demandait de prendre le comprimé au complet; 43. Leffet de cette prise de médicament fut foudroyante pour le demandeur, qui avait heureusement pris soin de diluer le produit avec quelques litres deau, fut tout de même terriblement malade; RAPPORTS DEXPERTISE ET AUTORISATIONS JUDICIAIRES 44. Le 21 mars 1995, le demandeur a reçu en mains propres une lettre du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, signée de la main du Dr Lynn Gaudreault, lavisant que suite à deux (2) évaluations effectuées le 17 mars 1995 et le 19 mars 1995, respectivement par Lynn Gaudreault et Jean-Philippe Boulanger, le demandeur se trouvait actuellement en cure fermée, le tout tel quil appert de la copie de ladite lettre à être produite sous la cote P-4; 45. Le 7 avril 1995, le demandeur a reçu en mains propres une lettre émanant du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke signée par les médecins Marc Lefebvre et Lynn Gaudeault confirmant au demandeur que suite à une évaluation effectuée le 5 avril 1995, par le médecin Lynn Gaudreault quil avait été décidé de poursuivre la cure fermée, le tout tel quil appert de la copie de ladite lettre à être produite au soutien des présentes sous la cote P-5; 46. Environ une semaine auparavant, soit le 31 mars 1995, le demandeur avait été avisé par le Dr Gaudreault quil avait été admis au Centre Hospitalier parce quil avait un potentiel de tueur; 47. En date du 10 avril 1995, le demandeur apprend de la bouche du Dr Claude Arbour, psychiatre, quil sera libéré le 11 avril 1995 pour une période de 24 heures, et que si le tout se produit sans incident, la cure sera peut-être terminée le 12 avril 1995; 48. Suite à son séjour sans incident dans la journée du 11 avril 1995, le demandeur retourne à lhôpital et le 12 avril le demandeur a reçu son congé définitif signé par les Dr Marc Lefebvre et Claude Arbour, le tout tel quil appert de la copie dudit document à être produite au soutien des présentes sous la cote P-6; 49. Ce nest quen date du 19 avril 1995, que lHonorable Juge Louis-Denis Bouchard, de la Cour du Québec, accordait une requête pour garde en cure fermée présentée par le médecin André Simard au nom du médecin Paul Montambault, et ce précisément sept (7) jours après que le demandeur ait quitté le Centre Hospitalier, le tout tel quil appert de la copie de ladite requête et de lordonnance sy référant à être produites au soutien des présentes sous la cote P-7; 50. Cette requête ne fut jamais signifiée au demandeur, puisque les défendeurs y avait allégué quune telle signification serait nuisible à la santé ou à la sécurité de ce dernier ou dautrui; 51. Le demandeur na jamais été interrogé lors de laudition de cette requête puisque les défendeurs y avait allégué quil était manifestement inutile dinterroger la partie intimée en raison de son état de santé; 52. Le demandeur considère à bon droit cet acte comme abusif puisquil nétait ni dangereux pour lui-même, ni pour autrui de recevoir signification de ladite requête et de pouvoir témoigner lors de son adjudication, le tout tel quil le sera démontré lors de lenquête; 53. Le demandeur considère à bon droit quil a subi de graves préjudices du fait quune telle requête ne soit pas présentée dans les délais prescrits par la loi, mais plutôt sept (7) jours après la fin de son calvaire institutionnel; APRÈS LA LIBÉRATION 54. Depuis le 9 avril 1995, le demandeur na jusquà ce jour jamais pris de drogue légale ou illégale afin de contrôler son humeur; 55. Du 1er au 12 mai 1995, le demandeur a réussi six (6) examens sur les neuf (9) prévus à lorigine afin de lui permettre de compléter sa technique en santé animale; 56. Le demandeur a cependant dû mettre un terme à cette série dexamens finaux notamment parce quincapable de se concentrer adéquatement suite aux séquelles subies lors de sa garde illégale dans létablissement médical des défendeurs; 57. En date du 18 juillet 1995, le demandeur qui tentait de se faire soigner les pieds dans différents centres hospitaliers de Montréal sest vu refusé les soins à plusieurs reprises lorsque le personnel médical de ces hôpitaux consultait le dossier de Monsieur Bourassa-Lacombe; 58. Le demandeur sest notamment retrouver sous contention à lHôpital de Verdun avant quun médecin de ce Centre Hospitalier ait demandé le transfert de ce dernier au Centre Hospitalier Queen Mary; 59. Le Centre Hospitalier Queen Mary a communiqué avec le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke en date du 19 juillet 1995, afin dobtenir des renseignements sur le demandeur, le tout tel quil appert de la copie du rapport médical à être produite au soutien des présentes sous la cote P-8; 60. Le Centre Hospitalier Queen Mary a vraisemblablement reçu de la part du médecin Lynn Gaudreault des informations à leffet que le demandeur avait été admis en cure fermée pour notamment un problème de désordre bipolaire avec épisodes paranoïdes schizophréniques, le tout tel quil appert dudit rapport produit sous la cote P-8; 61. Le demandeur considère, à bon droit, que lexistence dun dossier médical tel quil fut constitué par les défendeurs, est la cause directe de sa contention à lHôpital de Verdun et de tous les troubles sy rattachant y compris sa détention pendant plus de huit (8) heures à lHôpital Queen Mary; 62. En date du 15 septembre 1995, le demandeur qui avait déjà demandé en vain à plusieurs reprises au cours de son hospitalisation laccès à son dossier médical, sadressa par écrit au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke afin dobtenir ledit dossier intégral; 63. Le 5 décembre 1995, le demandeur a reçu une réponse négative du Centre Hospitalier au motif quune telle transmission de dossier intégral lui causerait un préjudice; 64. En date du 27 mars 1997, le demandeur a formulé une plainte au Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, devenu à cette époque le Centre Universitaire de Santé de lEstrie, relativement aux événements faisant lobjet du présent litige, le tout tel quil appert de la copie de la plainte à être produite sous la cote P-9; 65. En réponse à cette plainte, le demandeur a reçu, en date du 17 avril 1997, une lettre émanant du Centre Universitaire de Santé de lEstrie et signée de la main de Monsieur Normand Legault à leffet que le Centre ne donnerait pas suite à la plainte compte tenu que les soins qui ont été prodigués par les défendeurs auraient été autorisés par la Cour, le tout tel quil appert de la copie de ladite lettre à être produite sous la cote P-10; 66. Considérant que la seule autorisation judiciaire fut adjugée le 19 avril 1995, le demandeur considère à bon droit, que le Centre Universitaire a alors agit illégalement et intentionnellement dans le but dinduire le demandeur en erreur, notamment en tentant de lui faire croire que tous les événements ayant eu lieu entre les mois de février et avril 1995, avaient été faits dans la plus complète légalité ainsi que dans les règles de lart; 67. Il sensuivit une série de démarches qui aboutirent le 20 novembre 1997 en un jugement de La Commission des Affaires Sociales ordonnant au Centre Hospitalier défendeur de remettre au demandeur une copie intégrale de son dossier médical, le tout tel quil appert de ladite décision de La Commission des Affaires Sociales à être produite au soutien des présentes sous la cote P-11; 68. Le 16 décembre 1997, le demandeur a reçu une copie de son dossier médical qui sera produite au soutien des présentes sous la cote P-12; 69. En prenant connaissance du dossier médical qui lui était transmis, le demandeur y a trouvé de nombreuses faussetés et omissions, le tout tel quil le sera plus abondamment démontré lors de lenquête; 70. Il appert également quau courant de lannée 1996, alors que le demandeur était aux États-Unis, que le Dr Lynn Gaudreault aurait divulgué certaines informations relatives au dossier médical du demandeur à la police dAtlanta ainsi quà la Gendarmerie Royale du Canada; 71. Le demandeur a subi et subit toujours de graves séquelles et de sérieux préjudices suite à tous les événements précédemment mentionnés dune façon non-exhaustive; 72. Le demandeur considère à bon droit que le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke existant maintenant sous le nom du Centre Universitaire de Santé de lEstrie, doit être tenu responsable notamment en tant quemployeur du personnel infirmier et médical ayant agi illégalement et ayant causé de sérieux préjudices au demandeur; 73. Depuis tous ces événements, le demandeur est toujours sans emploi; 74. Considérant la mauvaise foi, latteinte intentionnelle aux droits fondamentaux ainsi que lintention de nuire des défendeurs, le demandeur est en droit de leur réclamer conjointement et solidairement des dommages exemplaires et punitifs; 75. Les défendeurs ayant agi illégalement et délibérément dans le but de nuire et considérant labus de droit dont il a été victime, le demandeur est en droit de réclamer aux défendeurs, conjointement et solidairement la somme totale de UN MILLION HUIT-CENT-QUATREVINGT-HUIT MILLE DOLLARS ($1, 888,000.00) à titre de dommages et intérêts, répartis comme suit :
76. Également, le demandeur considère à bon droit, que lexistence dun tel dossier médical tel quil fut constitué par les défendeurs et comprenant notamment, un diagnostique de troubles bipolaires avec épisodes paranoïdes schizophréniques, hallucinations, idées de grandeur, etc., nuit grandement à lexistence du demandeur lui attribuant entre autre une étiquette extrêmement préjudiciable de "malade mental"; 77. En conséquence, le demandeur est en droit de réclamer que son dossier médical, tel quil est actuellement constitué au Centre Universitaire de Santé de lEstrie soit détruit dans les plus brefs délais et que le Centre Universitaire de Santé de lEstrie, ainsi que tous les membres du personnel y travaillant, y compris les médecins traitants cessent immédiatement de faire circuler de quelque façon que ce soit, toute information pouvant porter atteinte à sa dignité et à sa réputation, notamment les allégations concluant à un trouble dordre mental de ce dernier; 78. La présente action est bien fondée en faits et en droit. PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente action; CONDAMNER les défendeurs à verser conjointement et solidairement au demandeur la somme de UN MILLION HUIT-CENT-QUATREVINGT-HUIT MILLE DOLLARS ($1,888,000.00) plus lindemnité additionnelle ainsi que lanatocisme; LE TOUT portant intérêt au taux légal à compter de lassignation; ORDONNER au Centre Universitaire de Santé de lEstrie de détruire immédiatement la totalité du dossier du demandeur portant le numéro 398068; ORDONNER aux défendeurs ainsi quà tout le personnel travaillant ou ayant déjà travaillé pour le Centre Universitaire de Santé de lEstrie, de ne faire circuler en aucun cas des informations pouvant atteindre la réputation du demandeur y compris toutes les informations provenant du dossier numéro 398068, et de tout événement ayant pris naissance entre le 11 février 1995 et le 12 avril 1995; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens;
CANADA C O U R S U P É R I E U R E (Chambre civile)
AVIS DE DÉNONCIATION DES PIÈCES (Art.331.1 et ss C. p.c.) PRENEZ AVIS que le demandeur entend invoquer au soutien de sa défense les pièces suivantes : Piece P-1 Copies de relevés académiques; Piece P-2 Correspondances provenant d'employeurs et de clients; Piece P-3 Correspondances relatives aux stages offert à l'extérieur; Piece P-4 Lettre confirmant la cure fermée signée par Dr Lynn Gaudreault; Piece P-5 Lettre signée par Dr Marc Lefebvre et Dr Lynn Gaudreault indiquant qu'il avait été décidé de poursuivre ladite cure fermée; Piece P-6 Congé définitif signé par Dr Marc Lefevbre et Dr Claude Arbour; Piece P-7 Copie de la requête pour garde en cure fermée; Piece P-8 Rapport médical du Centre Hospitalier Queen Mary; Piece P-9 Copie de la plainte déposée au Centre Universitaire de Santé de L'Estrie Piece P-10 Réponse à la dite plainte signée par Monsieur Normand Legault; Piece P-11 Copie de la décision de la Commission des Affaires Sociales; Piece P-12 Copie du dossier médical du demandeur; ( ) Copies desdites pièces étant annexées à la présente.
ADVIS À LA PARTIE DÉFENDERESSE PRENEZ ADVIS que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire de St-François la présente demande. Pour contester cette demande, vous devez d'abord comparaître en vous rendant au greffe du Palais de Justice de Sherbrooke pour y remplir une formule de comparution. Vous pouvez également donner le mandat à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom. ( X ) En matière civile Si vous désirer contester la demande, vous devez d'abord comparaître au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours. ( ) En matière familiale Si vous désirer contester la demande, vous devez le faire dans le même délai qui vous est donné pour comparaître, soit dans le délai suivant : Aucun délai additionnel ne s'ajoute à celui qui vous est donné pour comparaître. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS qu'à défaut pour vous de comparaître ou de contester dans (le ou les) délai (s), la partie demanderesse pourra obtenir un jugement par défaut contre vous. Et, si vous n'avez pas comparu, la partie demanderesse ne sera pas tenue de vous informer de ses démarches.
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