![]() COUR SUPÉRIEURE
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE – HÔTEL-DIEU, personne morale de droit public, ayant son siège social au 555 rue Murray, ville de Sherbrooke, district de St-François,Demanderessec. SERGE BOURASSA-LACOMBE, domicilié et résidant au 1645, rue King Ouest à Sherbrooke, province de Québec, district de Saint-François, J1J 2C7 Défendeuret LE CURATEUR PUBLIC, 600, boul. René- Lévesque ouest, Bureau 300, à Montréal, province de Québec, district de Montréal, H3B 4W9 Mise en cause |
La
DEMANDERESSE, Centre hospitallier Universitaire de Sherbrooke - Hôtel-Dieu
[ci-après désignée le « CHUS »] est un établissement de soins de santé
dispensant notamment des soins en santé mentale ;
Le DÉFENDEUR est âgé de 46
ans et est actuellement sans emploi ni revenu et n'a pas de domicile fixe ;
En mars 2003, le
défendeur a été amené à
l'urgence du CHUS pour troubles de comportements puisqu'il avait essayé de
prononcer un discours électoral télévisé, le tout tel qu'il appert du
rapport du docteur William Semaan, daté du 21 avril 2004 et communiqué aux
parties comme pièce P-1 par
la remise d'une copie lors de la signification des présentes ;
En date du 16 mai 2003,
dans le dossier 450-17-000739-038, une ordonnance de traitement a été émise
à l'égard du DÉFENDEUR par l'honorable Yvs Tardif, J.C.S. jusqu'au 14 avril
2004, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite ordonnance, pièce
P-2 ;
Le
traitement auquel est soumis le
défendeur CONSISTE EN L'ADMINISTRATION
D'UNE MÉDICATION ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE DE TYPE rISPERDAL [ci-après
désignée « TRAITEMENT »]
Après le début du TRAITEMENT, une certaine amélioration a été constatée à la fois lors des contacts avec le DÉFENDEUR, en regard de son comportement et quant à ses perpectives d'avenir, ladite amélioration n'étant toutefois due qu'au TRAITEMENT ;
2.
Cependant, le DÉFENDEUR n'a
toujours pas pris conscience de sa maladie: il n'a aucun jugement et aucune
autocritique par rapport à celle-ci ;
Depuis l'expiration de
l'ordonnance de
TRAITEMENT, pièce
P-2, le DÉFENDEUR refuse
catégoriquement de poursuivre le TRAITEMENT
;
Le DÉFENDEUR n'a aucune
autocritique par rapport à sa maladie. Ce manque d'autocritique altère son
jugement et, par conséquent, sa capacité à consentir au
TRAITEMENT. Il refuse
toute médication pour cette raison ;
Du fait
de son refus de poursuivre le
TRAITEMENT, le
DÉFENDEUR présente un danger sérieux pour lui-même et pour autrui ;
En
l'absence d'une poursuite du
TRAITEMENT, il est
possible de prévoir une rechute ultérieure; à chaque fois le DÉFENDEUR fait
une rechute, ses comportements deviennent dangereux pour lui-même et pour
autrui ;
Le
DÉFENDEUR n'est pas apte à consentir à la poursuite du
TRAITEMENT ou à
refuser celle-ci, et ce, pour les motifs suivants :
a) il n'est pas en mesure d'apprécier
son état en ce qu'il ne comprend pas la nature de la maladie pour laquelle
le TRAITEMENT lui est proposé ;
b) il n'est pas en mesure de
comprendre la nature et le but du TRAITEMENT ;
c) il n'est pas en mesure d'apprécier
les risques et les avantages du TRAITEMENT s'il le subit ;
d) il n'est pas en mesure de
comprendre les risques qu'il y a à ne pas se soumettre au TRAITEMENT ;
e) il n'a pas la capacité de
comprendre que son état est affecté par la maladie ;
Il y va
de la santé du DÉFENDEUR que le
TRAITEMENT soit
poursuivi afin d'éliminer tout danger pour lui-même et pour autrui, et ce,
avec une médication antipsychotique administrée selon les standards du
milieu ;
Vu le
refus du DÉFENDEUR de poursuivre le
TRAITEMENT, la
DEMANDERESSE requiert une autorisation de cette honorable Cour pour
prodiguer au DÉFENDEUR une médication antipsychotique autant sous forme
orale qu'injectable pour une période maximale de trois (3) ans, et
ce, pour les motifs suivants :
a) la sévérité de sa pathologie ;
b) le fait que le DÉFENDEUR ait un
jugement altéré et aucune autocritique par rapport à son état mental et,
c) afin de prévenir une rechute ;
Le mis
en cause est le Curateur public ;
La présente requête est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :
ACCUEILLIR
la présente requête ; |
|
CONSTATER
l'inaptitude du DÉFENDEUR à apprécier son état et à consentir au
TRAITEMENT ; |
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3. |
|
AUTORISER
la demanderesse et tout
autre médecin appelé à le remplacer à traiter le
défendeur, malgré son
refus catégorique et contre son gré, au moyen de médicaments
antipsychotiques ainsi que de médicaments pour atténuer les effets
secondaires des médicaments antipsychotiques et recourant à tous moyens
pour les administrer, y compris la force, si nécessaire ; |
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ORDONNER
au défendeur Serge
Bourassa-Lacombe de se soumettre au jugement à intervenir pour une
période de trois (3) ans à partir de la date d'expiration du
délai d'appel du jugement, sauf si à l'intérieur de ce délai un
médecin constate entre-temps l’aptitude à consentir à ses soins ; |
|
AUTORISER
le cas échéant, la demanderesse
ou tout médecin traitant le défendeur, à faire appel à tout agent de la
paix, ambulancier ou autre ressource afin de l’assister dans l’exécution
des présentes autorisations ; |
|
ORDONNER
au défendeur Serge
Bourassa-Lacombe de prendre les médicaments que lui prescrit son médecin
et de se soumettre aux directives de son médecin traitant quant à son
suivi médical à la clinique externe de psychiatrie du
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS/CUSE) ; |
|
ORDONNER
à la demanderesse et à
tout médecin appelé à la remplacer de soumettre au conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) du
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS/CUSE), ainsi qu’au représentant légal du
défendeur, le cas échéant, à tous les trois (3) mois, dans les vingt
(20) jours suivant le dernier jour du troisième mois, un rapport écrit
sur les traitements administrés au
défendeur, tant que
durera la présente ordonnance ; |
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À la suite de son congé, si le
défendeur cesse de prendre sa médication,
ORDONNER ET AUTORISER
tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister la
demanderesse et tout
médecin traitant du défendeur, dans l’exécution de ces autorisations,
sur simple demande verbale de ceux-ci, quel que soit le lieu où se
trouve le défendeur ; |
|
PERMETTRE,
si
nécessaire, le transfert de la présente ordonnance dans tout autre
établissement dispensant des services de soins de santé mentale reconnu
par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux au Québec,
ORDONNER
à
l'établissement visé par le transfert de se soumettre aux obligations
découlant de la présente ordonnance et
OCTROYER
à l'établissement visé par le transfert tous les
pouvoirs découlant de la présente ordonnance ; |
|
ORDONNER
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ; |
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LE TOUT sans frais. |
Copie conforme
Heenan Blaikie
SRL |
Sherbrooke, ce
26 avril 2004
|
4.
AFFIDAVIT
Je, soussigné, JACQUES POISSON, médecin, exerçant ma profession au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 555 rue Murray, ville de Sherbrooke, district de St-François, J1G 2E8, étant dument assermenté, déclare solennellement ce qui suit :
La
DEMANDERESSE, Centre hospitallier Universitaire de Sherbrooke - Hôtel-Dieu
[ci-après désignée le « CHUS »] est un établissement de soins de santé
dispensant notamment des soins en santé mentale ;
Le DÉFENDEUR est âgé de 46
ans et est actuellement sans emploi ni revenu et n'a pas de domicile fixe ;
En mars 2003, le
défendeur a été amené à
l'urgence du CHUS pour troubles de comportements puisqu'il avait essayé de
prononcer un discours électoral télévisé, le tout tel qu'il appert du
rapport du docteur William Semaan, daté du 21 avril 2004 et communiqué aux
parties comme pièce P-1 par
la remise d'une copie lors de la signification des présentes ;
En date du 16 mai 2003,
dans le dossier 450-17-000739-038, une ordonnance de traitement a été émise
à l'égard du DÉFENDEUR par l'honorable Yvs Tardif, J.C.S. jusqu'au 14 avril
2004, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite ordonnance, pièce
P-2 ;
Le
traitement auquel est soumis le
défendeur CONSISTE EN L'ADMINISTRATION
D'UNE MÉDICATION ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE DE TYPE rISPERDAL [ci-après
désignée « TRAITEMENT »]
Après le début du TRAITEMENT, une certaine amélioration a été constatée à la fois lors des contacts avec le DÉFENDEUR, en regard de son comportement et quant à ses perpectives d'avenir, ladite amélioration n'étant toutefois due qu'au TRAITEMENT ;
2.
Cependant, le DÉFENDEUR n'a
toujours pas pris conscience de sa maladie: il n'a aucun jugement et aucune
autocritique par rapport à celle-ci ;
Depuis l'expiration de
l'ordonnance de
TRAITEMENT, pièce
P-2, le DÉFENDEUR refuse
catégoriquement de poursuivre le TRAITEMENT
;
Le DÉFENDEUR n'a aucune
autocritique par rapport à sa maladie. Ce manque d'autocritique altère son
jugement et, par conséquent, sa capacité à consentir au
TRAITEMENT. Il refuse
toute médication pour cette raison ;
Du fait
de son refus de poursuivre le
TRAITEMENT, le
DÉFENDEUR présente un danger sérieux pour lui-même et pour autrui ;
En
l'absence d'une poursuite du
TRAITEMENT, il est
possible de prévoir une rechute ultérieure; à chaque fois le DÉFENDEUR fait
une rechute, ses comportements deviennent dangereux pour lui-même et pour
autrui ;
Le
DÉFENDEUR n'est pas apte à consentir à la poursuite du
TRAITEMENT ou à
refuser celle-ci, et ce, pour les motifs suivants :
a) il n'est pas en mesure d'apprécier
son état en ce qu'il ne comprend pas la nature de la maladie pour laquelle
le TRAITEMENT lui est proposé ;
b) il n'est pas en mesure de
comprendre la nature et le but du TRAITEMENT ;
c) il n'est pas en mesure d'apprécier
les risques et les avantages du TRAITEMENT s'il le subit ;
d) il n'est pas en mesure de
comprendre les risques qu'il y a à ne pas se soumettre au TRAITEMENT ;
e) il n'a pas la capacité de
comprendre que son état est affecté par la maladie ;
4. |
Il y va
de la santé du DÉFENDEUR que le
TRAITEMENT soit
poursuivi afin d'éliminer tout danger pour lui-même et pour autrui, et ce,
avec une médication antipsychotique administrée selon les standards du
milieu ;
Vu le
refus du DÉFENDEUR de poursuivre le
TRAITEMENT, la
DEMANDERESSE requiert une autorisation de cette honorable Cour pour
prodiguer au DÉFENDEUR une médication antipsychotique autant sous forme
orale qu'injectable pour une période maximale de trois (3) ans, et
ce, pour les motifs suivants :
a) la sévérité de sa pathologie ;
b) le fait que le DÉFENDEUR ait un
jugement altéré et aucune autocritique par rapport à son état mental et,
c) afin de prévenir une rechute ;
Le mis
en cause est le Curateur public ;
La présente requête est bien fondée en faits et en droit.
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À Sherbrooke, ce 26e jour d'avril 2004 ![]() Pour le district de Saint-François |
Copie conforme
Heenan
Blaikie SRL |
6.
AVIS DE PRÉSENTATION
À :
ET : |
SERGE BOURASSA-LACOMBE, domicilié et résidant au 1645, rue King Ouest à Sherbrooke, province de Québec, district de Saint-François, J1J 2C7 LE CURATEUR PUBLIC, 600, boul. René- Lévesque ouest, Bureau 300, à Montréal, province de Québec, district de Montréal, H3B 4W9 |
PRENEZ AVIS de la présente et sachez qu’elle sera présentée pour adjudication devant l’un des Honorables Juges de la Cour Supérieure, dans et pour le district de St-François, le 3 mai 2004, à 9h00 heures ou aussitôt que le conseil pourra être entendu, en salle 2 du Palais de justice de Sherbrooke, situé au 375, rue King Ouest, Sherbrooke et donne avis de cette inscription au Curateur Public, mis en cause.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Copie conforme
Heenan Blaikie
SRL |
Sherbrooke, ce
26 avril 2004
|
7.
PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire de St-François la présente demande.
Cette demande sera présentée pour adjudication le lundi 3 mai 2004, à la Cour Supérieure du district judiciaire de St-François. Si vous désirez la contester, vous devrez indiquer verbalement, lors de sa présentation, les moyens de contestation et les demandes que vous entendez faire valoir.
PRENEZ DE PLUS AVIS qu’à défaut de vous présenter à la date fixée pour la présentation de cette demande, la partie demanderesse pourra obtenir jugement par défaut sans autre avis ni délai.
Il est important que vous agissiez dans le délai mentionné, soit en vous adressant à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom, soit en procédant vous-même suivant les formalités de la Loi.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Copie conforme
Heenan Blaikie
SRL |
Sherbrooke, ce
26 avril 2004
|