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COUR SUPÉRIEURE

 

Canada
province de Québec
district de St-françois


no :
        450- 17-001129-049

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE – HÔTEL-DIEU, personne morale de droit public, ayant son siège social au 555 rue Murray, ville de Sherbrooke, district de St-François,

Demanderesse 

c. 

SERGE BOURASSA-LACOMBE, domicilié et résidant au 1645, rue King Ouest à Sherbrooke, province de Québec, district de Saint-François, J1J 2C7

Défendeur 

et

LE CURATEUR PUBLIC, 600, boul. René- Lévesque ouest, Bureau 300, à Montréal, province de Québec, district de Montréal, H3B 4W9

                        Mise en cause

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE POUR AUTORISATION DE TRAITEMENT
(articles 16 C.c.Q. et 9,78, 773 et 776 C.p.c.)

  1. La DEMANDERESSE, Centre hospitallier Universitaire de Sherbrooke - Hôtel-Dieu [ci-après désignée le « CHUS »] est un établissement de soins de santé dispensant notamment des soins en santé mentale ;
     

  2. Le DÉFENDEUR est âgé de 46 ans et est actuellement sans emploi ni revenu et n'a pas de domicile fixe ;
     

  3. En mars 2003, le défendeur a été amené à l'urgence du CHUS pour troubles de comportements puisqu'il avait essayé de prononcer un discours électoral télévisé, le tout tel qu'il appert du rapport du docteur William Semaan, daté du 21 avril 2004 et communiqué aux parties comme pièce P-1 par la remise d'une copie lors de la signification des présentes ;
     

  4. En date du 16 mai 2003, dans le dossier 450-17-000739-038, une ordonnance de traitement a été émise à l'égard du DÉFENDEUR par l'honorable Yvs Tardif, J.C.S. jusqu'au 14 avril 2004, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite ordonnance, pièce P-2 ;
     

  5. Le traitement auquel est soumis le défendeur CONSISTE EN L'ADMINISTRATION D'UNE MÉDICATION ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE DE TYPE rISPERDAL [ci-après désignée « TRAITEMENT »]
     

  6. Après le début du TRAITEMENT, une certaine amélioration a été constatée à la fois lors des contacts avec le DÉFENDEUR, en regard de son comportement et quant à ses perpectives d'avenir, ladite amélioration n'étant toutefois due qu'au TRAITEMENT ;

2.

  1. Cependant, le DÉFENDEUR n'a toujours pas pris conscience de sa maladie: il n'a aucun jugement et aucune autocritique par rapport à celle-ci ;
     

  2. Depuis l'expiration de l'ordonnance de TRAITEMENT, pièce P-2, le DÉFENDEUR refuse catégoriquement de poursuivre le TRAITEMENT ;
     

  3. Le DÉFENDEUR n'a aucune autocritique par rapport à sa maladie. Ce manque d'autocritique altère son jugement et, par conséquent, sa capacité à consentir au TRAITEMENT. Il refuse toute médication pour cette raison ;
     

  4. Du fait de son refus de poursuivre le TRAITEMENT, le DÉFENDEUR présente un danger sérieux pour lui-même et pour autrui ;
     

  5. En l'absence d'une poursuite du TRAITEMENT, il est possible de prévoir une rechute ultérieure; à chaque fois le DÉFENDEUR fait une rechute, ses comportements deviennent dangereux pour lui-même et pour autrui ;
     

  6. Le DÉFENDEUR n'est pas apte à consentir à la poursuite du TRAITEMENT ou à refuser celle-ci, et ce, pour les motifs suivants :

            a) il n'est pas en mesure d'apprécier son état en ce qu'il ne comprend pas la nature de la maladie pour laquelle le TRAITEMENT lui est proposé ;
            b) il n'est pas en mesure de comprendre la nature et le but du TRAITEMENT ;
            c) il n'est pas en mesure d'apprécier les risques et les avantages du TRAITEMENT s'il le subit ;
            d) il n'est pas en mesure de comprendre les risques qu'il y a à ne pas se soumettre au TRAITEMENT ;
            e) il n'a pas la capacité de comprendre que son état est affecté par la maladie ;
     

  7. Il y va de la santé du DÉFENDEUR que le TRAITEMENT soit poursuivi afin d'éliminer tout danger pour lui-même et pour autrui, et ce, avec une médication antipsychotique administrée selon les standards du milieu ;
     

  8. Vu le refus du DÉFENDEUR de poursuivre le TRAITEMENT, la DEMANDERESSE requiert une autorisation de cette honorable Cour pour prodiguer au DÉFENDEUR une médication antipsychotique autant sous forme orale qu'injectable pour une période maximale de trois (3) ans, et ce, pour les motifs suivants :

            a) la sévérité de sa pathologie ;
            b) le fait que le DÉFENDEUR ait un jugement altéré et aucune autocritique par rapport à son état mental et,
            c) afin de prévenir une rechute ;
     

  9. Le mis en cause est le Curateur public ;
     

  10. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :         

  ACCUEILLIR la présente requête ;
 
  CONSTATER l'inaptitude du DÉFENDEUR à apprécier son état et à consentir au TRAITEMENT ;
 
 

3.
 

  AUTORISER la demanderesse et tout autre médecin appelé à le remplacer à traiter le défendeur, malgré son refus catégorique et contre son gré, au moyen de médicaments antipsychotiques ainsi que de médicaments pour atténuer les effets secondaires des médicaments antipsychotiques et recourant à tous moyens pour les administrer, y compris la force, si nécessaire ;
 
  ORDONNER au défendeur Serge Bourassa-Lacombe de se soumettre au jugement à intervenir pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'expiration du délai d'appel du jugement, sauf si à l'intérieur de ce délai un  médecin constate entre-temps l’aptitude à consentir à ses soins ;
 
  AUTORISER le cas échéant, la demanderesse ou tout médecin traitant le défendeur, à faire appel à tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource afin de l’assister dans l’exécution des présentes autorisations ;
 
  ORDONNER au défendeur Serge Bourassa-Lacombe de prendre les médicaments que lui prescrit son médecin et de se soumettre aux directives de son médecin traitant quant à son suivi médical à la clinique externe de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS/CUSE) ;
 
  ORDONNER à la demanderesse et à tout médecin appelé à la remplacer de soumettre au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (C.M.D.P.) du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS/CUSE), ainsi qu’au représentant légal du défendeur, le cas échéant, à tous les trois (3) mois, dans les vingt (20) jours suivant le dernier jour du troisième mois, un rapport écrit sur les traitements administrés au défendeur, tant que durera la présente ordonnance ;
 
  À la suite de son congé, si le défendeur cesse de prendre sa médication, ORDONNER ET AUTORISER tout agent de la paix, ambulancier ou autre ressource d’assister la demanderesse et tout médecin traitant du défendeur, dans l’exécution de ces autorisations, sur simple demande verbale de ceux-ci, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur ;
 
  PERMETTRE, si nécessaire, le transfert de la présente ordonnance dans tout autre établissement dispensant des services de soins de santé mentale reconnu par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux au Québec, ORDONNER à l'établissement visé par le transfert de se soumettre aux obligations découlant de la présente ordonnance et OCTROYER à l'établissement visé par le transfert tous les pouvoirs découlant de la présente ordonnance ;
 
  ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
 
  LE TOUT sans frais.
Copie conforme

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Procureurs

Sherbrooke, ce 26 avril 2004
Heenan Blaikie SRL


Heenan Blaikie
Procureurs de la DEMANDERESSE

           4.

AFFIDAVIT

 

Je, soussigné, JACQUES POISSON, médecin, exerçant ma profession au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 555 rue Murray, ville de Sherbrooke, district de St-François, J1G 2E8, étant dument assermenté, déclare solennellement ce qui suit :

  1. La DEMANDERESSE, Centre hospitallier Universitaire de Sherbrooke - Hôtel-Dieu [ci-après désignée le « CHUS »] est un établissement de soins de santé dispensant notamment des soins en santé mentale ;
     

  2. Le DÉFENDEUR est âgé de 46 ans et est actuellement sans emploi ni revenu et n'a pas de domicile fixe ;
     

  3. En mars 2003, le défendeur a été amené à l'urgence du CHUS pour troubles de comportements puisqu'il avait essayé de prononcer un discours électoral télévisé, le tout tel qu'il appert du rapport du docteur William Semaan, daté du 21 avril 2004 et communiqué aux parties comme pièce P-1 par la remise d'une copie lors de la signification des présentes ;
     

  4. En date du 16 mai 2003, dans le dossier 450-17-000739-038, une ordonnance de traitement a été émise à l'égard du DÉFENDEUR par l'honorable Yvs Tardif, J.C.S. jusqu'au 14 avril 2004, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite ordonnance, pièce P-2 ;
     

  5. Le traitement auquel est soumis le défendeur CONSISTE EN L'ADMINISTRATION D'UNE MÉDICATION ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE DE TYPE rISPERDAL [ci-après désignée « TRAITEMENT »]
     

  6. Après le début du TRAITEMENT, une certaine amélioration a été constatée à la fois lors des contacts avec le DÉFENDEUR, en regard de son comportement et quant à ses perpectives d'avenir, ladite amélioration n'étant toutefois due qu'au TRAITEMENT ;

2.

  1. Cependant, le DÉFENDEUR n'a toujours pas pris conscience de sa maladie: il n'a aucun jugement et aucune autocritique par rapport à celle-ci ;
     

  2. Depuis l'expiration de l'ordonnance de TRAITEMENT, pièce P-2, le DÉFENDEUR refuse catégoriquement de poursuivre le TRAITEMENT ;
     

  3. Le DÉFENDEUR n'a aucune autocritique par rapport à sa maladie. Ce manque d'autocritique altère son jugement et, par conséquent, sa capacité à consentir au TRAITEMENT. Il refuse toute médication pour cette raison ;
     

  4. Du fait de son refus de poursuivre le TRAITEMENT, le DÉFENDEUR présente un danger sérieux pour lui-même et pour autrui ;
     

  5. En l'absence d'une poursuite du TRAITEMENT, il est possible de prévoir une rechute ultérieure; à chaque fois le DÉFENDEUR fait une rechute, ses comportements deviennent dangereux pour lui-même et pour autrui ;
     

  6. Le DÉFENDEUR n'est pas apte à consentir à la poursuite du TRAITEMENT ou à refuser celle-ci, et ce, pour les motifs suivants :

            a) il n'est pas en mesure d'apprécier son état en ce qu'il ne comprend pas la nature de la maladie pour laquelle le TRAITEMENT lui est   proposé ;
            b) il n'est pas en mesure de comprendre la nature et le but du TRAITEMENT ;
            c) il n'est pas en mesure d'apprécier les risques et les avantages du TRAITEMENT s'il le subit ;
            d) il n'est pas en mesure de comprendre les risques qu'il y a à ne pas se soumettre au TRAITEMENT ;
            e) il n'a pas la capacité de comprendre que son état est affecté par la maladie ;

    4.
     

  7. Il y va de la santé du DÉFENDEUR que le TRAITEMENT soit poursuivi afin d'éliminer tout danger pour lui-même et pour autrui, et ce, avec une médication antipsychotique administrée selon les standards du milieu ;
     

  8. Vu le refus du DÉFENDEUR de poursuivre le TRAITEMENT, la DEMANDERESSE requiert une autorisation de cette honorable Cour pour prodiguer au DÉFENDEUR une médication antipsychotique autant sous forme orale qu'injectable pour une période maximale de trois (3) ans, et ce, pour les motifs suivants :

            a) la sévérité de sa pathologie ;
            b) le fait que le DÉFENDEUR ait un jugement altéré et aucune autocritique par rapport à son état mental et,
            c) afin de prévenir une rechute ;
     

  9. Le mis en cause est le Curateur public ;
     

  10. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 
ET J'AI SIGNÉ :
Jacques Poisson
JACQUES POISSON
Déclaré solennellement devant moi,
À Sherbrooke, ce 26e jour d'avril 2004
Nicole Bourque # 125751
COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION
Pour le district de Saint-François
Copie conforme

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Procureurs

          6.

AVIS DE PRÉSENTATION

À :

 

ET :

SERGE BOURASSA-LACOMBE, domicilié et résidant au 1645, rue King Ouest à Sherbrooke, province de Québec, district de Saint-François, J1J 2C7

LE CURATEUR PUBLIC, 600, boul. René- Lévesque ouest, Bureau 300, à Montréal, province de Québec, district de Montréal, H3B 4W9

PRENEZ AVIS de la présente et sachez qu’elle sera présentée pour adjudication devant l’un des Honorables Juges de la Cour Supérieure, dans et pour le district de St-François, le 3 mai 2004, à 9h00 heures ou aussitôt que le conseil pourra être entendu, en salle 2 du Palais de justice de Sherbrooke, situé au 375, rue King Ouest, Sherbrooke et donne avis de cette inscription au Curateur Public, mis en cause. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

 

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Procureurs

Sherbrooke, ce 26 avril 2004
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Procureurs de la DEMANDERESSE

7.

PRENEZ AVIS que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire de St-François la présente demande.

Cette demande sera présentée pour adjudication le lundi 3 mai 2004, à la Cour Supérieure du district judiciaire de St-François. Si vous désirez la contester, vous devrez indiquer verbalement, lors de sa présentation, les moyens de contestation et les demandes que vous entendez faire valoir.

PRENEZ DE PLUS AVIS qu’à défaut de vous présenter à la date fixée pour la présentation de cette demande, la partie demanderesse pourra obtenir jugement par défaut sans autre avis ni délai.

Il est important que vous agissiez dans le délai mentionné, soit en vous adressant à un avocat qui peut vous représenter et agir en votre nom, soit en procédant vous-même suivant les formalités de la Loi.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

Copie conforme

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Sherbrooke, ce 26 avril 2004
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Procureurs de la DEMANDERESSE

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