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«عربيّة»    «eNGLISH»    «ESPAÑOL»

Il obtient 9500 $ du CHUS
après avoir réclamé 9 millions $

RENÉ-CHARLES QUIRION
rene.charles.quirion@latribune.qc.ca

SHERBROOKE - Serge bourassa-Lacombe qui réclamait près de 9 millions de dollars au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour avoir été interné contre son gré a été débouté par la Cour supérieure.

Dans sa décision, le juge Gaétan Dumas de la Cour Supérieure a accordé seulement un montant de 9500 $ à M. Bourassa-Lacombe pour les dommages moraux qu'il a subis pour les 19 jours où il a été gardé en établissement.

M. Bourassa-Lacombe réclamait 8 888 000 $ au CHUS et aux six médecins et intervenants qui l'on soigné pendant les 57 jours où il a été interné au département de psychiatrie du 11 février au 12 avril 1995.

Il a plaidé avoir été intoxiqué contre sa volonté et avoir été victime de plusieurs traitements cruels et inhumains, contre son gré et sans autorisation judiciaire.

Le juge Dumas considère «qu'il n'est pas possible de trouver une erreur dans le diagnostic posé par les médecins. Les faits rapportés aux médecins ainsi que ceux qu'ils ont pu constater eux-mêmes leur permettaient de poser le diagnostic rendu. le comportement du demandeur confirme la justesse des actes posés par les médecins de l'époque.»

                     
                     
                     

MONTRÉAL, MARDI 11 NOVEMBRE 2008

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE GAÉTAN DUMAS DANS CETTE CAUSE NE M'A PAS RENDU SERVICE ET N'A PAS PAS RENDU SERVICE AUX QUÉBÉCOISES ET AUX QUÉBÉCOIS. SON JUGEMENT NOUS DÉMONTRE DANS QUEL ÉTAT IL ÉTAIT LORS DE L'AUDIENCE SUR LE FOND DE TOUTE CETTE AFFAIRE. JE VOUS INVITE À PORTER VOTRE ATTENTION SUR LES PARAGRAPHES FORMATÉ EN ROUGE QUI DÉMONTRE À QUEL ENDROIT LE JUGE GAÉTAN DUMAS ÉTAIT DANS LE COMA DANS LA SALLE 8 DU PALAIS DE JUSTICE DE SHERBROOKE.

LES MÉDECINS PSYCHIATRES DE SHERBROOKE VOIRE DRE Lynn Gaudreault, DR Claude Arbour, Dre Catherine Allary, Dre Joanne Dumoulin, Dr William Semaan, Dre Daphne Marussi, Dre Louise Ayotte, Dre Sylvie Godbout ONT DEMANDÉ AU MÉDECIN PSYCHIATRE MARIO ROY DE L'HÔPITAL DOUGLAS DE FAIRE VALOIR UNE ORDONNANCE DE TRAITEMENT QUI AVAIT ÉTÉ PRONONCÉ PAR LE JUGE RAYNALD FRÉCHETTE LE 17 MAI 2004 QUI SE TERMINAIT LE 17 MAI 2007 ET QUI AVAIT ÉTÉ OBTENU PAR LES MÉDECINS PSYCHIATRES DE SHERBROOKE EN FABRIQUANT DE LA FAUSSE PREUVE ET EN SE PARJURANT DANS LES AFFIDAVITS ET LORS DES AUDITIONS DEVANT LA COUR.

L'EFFET DES DROGUES QU'ONT M'A ADMINISTRÉ LORS DE MON SÉJOUR À L'HÔPITAL DOUGLAS MON GRANDEMENT AFFECTÉ ET M'ONT ENTRAÎNÉ DANS UNE DÉPRESSION PROFONDE PENDANT SIX MOIS CE QUI M'A FAIT PERDRE MON DROIT D'EN APPELER CONTRE LE JUGE GAÉTAN DUMAS POUR SA DÉCISION JURISPRUDENTIELLE DÉFAVORABLE POUR LE PEUPLE QUÉBÉCOIS ET CANADIEN.

CEPENDANT TOUTE CETTE AFFAIRE A ÉTÉ CONFIÉ le mardi 11 novembre 2009 à 11:00 AU SERGENT-DÉTECTIVE ROBERTO PRÉVOST DE LA GRANDE FONCTION DES ENQUÊTES CRIMINELLES DE LA POLICE PROVINCIALE DU QUÉBEC (SÛRETÉ DU QUÉBEC) AFIN DE CONDUIRE LES CRIMINELLES DEVANT SA MAJESTÉ LA REINE ÉLISABETH II.

Ma fondation existe depuis le 12 février 1995 et un jour on s'en servira, elle va être RECONNUE de tous et par tous comme étant essentiel, de même, que la journée NATIONALE de commémoration et d'action contre la violence faite aux hommes soit le 8 février de chaque année. Je croyais pouvoir la faire croître avec l’argent du dédommagement MAIS LE JUGE GAÉTAN DUMAS A FAIT LE SOURD D'OREILLE. Je remercie EX-DIRECTEUR DU COLLÈGE DE SHERBROOKE JOCELYN LAVALLÉE AINSI QUE TOUS LES PROFESSEURS, LES TECHNICIENS ET ÉTUDIANTS DU COLLÈGE DE SHERBROOKE (AUJOURD'HUI APPELÉ CÉGEP DE SHERBROOKE, les POLICIERS DE SHERBROOKE AINSI QUE LES MÉDECINS PSYCHIATRES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE de m’avoir permis de devenir un homme plus grand spirituellement, un homme meilleur, un homme juste, qui pardonne, de tout son cœur. Je vous aime pour avoir été injuste avec moi. Un jour, il faut se repentir et je vous invite à le faire sinon la vie risque de devenir injuste avec vous. moi, je vais prier pour votre protection dans mon église, avec ceux qui voudront prier en ma compagnie. Je vous pardonne, car je connais la puissance de la prière que Jésus-Christ nous a enseigné voire le notre père:

«Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit SANCTIFIE que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.» Matthieu 6:9-15

JE VOUS PARDONNE CEPENDANT TOUTE CETTE HISTOIRE DOIT PRENDRE LE CHEMIN DE LA COUR CHAMBRE CRIMINELLE AFIN DE CONSTRUIRE UN PAYS MEILLEUR!

                     
                     
                     

 

Bourassa-Lacombe c. Centre universitaire de santé de l'Estrie

2007 QCCS 620

JD 2364

 

 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-05-002521-983

 

 

 

DATE :

16 février 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GAÉTAN DUMAS, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

SERGE BOURASSA-LACOMBE

Demandeur

c.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ DE L'ESTRIE

-et-
LYNN GAUDREAULT

-et-

JEAN-PHILIPPE BOULENGER

-et-

CLAUDE ARBOUR

-et-

PAUL MONTAMBAULT

-et-

ANDRÉ SIMARD

-et-

MARC LEFEBVRE

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

(MOI, SERGE JOSEPH ADRIEN BOURASSA-LACOMBE, NÉ À VERDUN LE 20E JOUR DU MOIS DE JUIN 1957 À 09:12  OBTIENDRAI UNE VRAI VICTOIRE MORALE. LORSQUE LES GENS QUI ONT FABRIQUÉ DE LA FAUSSE PREUVE CONTRE MOI SERONT RECONNU COUPABLE DE L'AVOIR FAIT. EN ATTENDANT CE DÉVELOPPEMENT, JE ME DOIS DE COMMENTER CE JUGEMENT CAR IL EST DE MON DEVOIR DE SENSIBILISER LA POPULATION À CETTE CAUSE QUI EST MIENNE. J'Y AI INVESTI PLUS DE 13 000 HEURES D'OUVRAGE À CONSTRUIRE CE SITE INTERNET AFIN DE FAIRE AVANCER LE PLAN PARFAIT DE DIEU, FIGURÉ À 10$ / HEURE = 130,000 $ SANS COMPTER LA PREUVE DE MA BONNE CONDUITE DANS CETTE INJUSTICE SOCIALE.

TOUT D'ABORD, IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE MON DOSSIER MÉDICAL CHUS 398 068 M'AVAIT ÉTÉ CACHÉ PENDANT 34 MOIS. DE PLUS, TOUS LES ÉLÉMENTS NOMINATIFS C'EST-À-DIRE LES ÉLÉMENTS POUVANT ME PERMETTRE D'IDENTIFIER LA PROVENANCE M'ONT ÉTÉ CACHÉS PENDANT PLUS DE NEUF ANS. CES ÉLÉMENTS M'ONT PERMIS DE DÉCOUVRIR LE 8 JANVIER 2007 QUE MON PROFESSEUR PATRICK METCALFE N'A JAMAIS DIT AUX MÉDECINS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE LA PHRASE QUI SUIT: «… EN PLUS, IL ÉTAIT AGRESSIF VERBALEMENT ET A FAIT DES MENACES POUR TUER TOUT LE MONDE.»

POUR CELA, JE ME DOIS DE COMMENTER LE JUGEMENT RENDU PAR L'HONORABLE JUGE GAÉTAN DUMAS EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS, EN ESPAGNOL AINSI QU'EN ARABE AFIN DE M'ASSURER QUE CELA NE SE REPRODUISE PLUS JAMAIS CAR JE SUIS UN DES NÈGRES D'AMÉRIQUE. LE BUT EST DE PROTÉGER ET SAUVER NOS RACINES DE LA NOUVELLE FRANCE.

LA VIE M'A PERMIS D'AIMER TOUS LES ANIMAUX ET DE ME RENDRE CONTRE QUE TOUS LES ANIMAUX M'AIMENT. TOUT COMME, LA VIE M'A AUSSI PERMIS DE RÉALISER QUE MALGRÉ LE FAIT QUE JE ME SUIS ENGAGÉ À L'ÂGE DE SIX ANS D'AIMER TOUT LE MONDE (VOIRE IMMÉDIATEMENT APRÈS AVOIR FAILLI MOURIR PAR NOYAGE DANS LE PUITS SITUÉ À LA CABANE À SUCRE DE MON GRAND-PÈRE) QUE CE N'EST PAS TOUT LE MONDE QUI M'AIME ET CELA EST VENU ME DÉRANGER TOUT AU LONG DE MA VIE.

JE TIENS À ÉCRIRE QUE JE NE POURRAI JAMAIS OUBLIER MON CHEMIN DE VIE PARSEMER D'ERREURS, ERREURS QUE DIEU NOTRE-PÈRE A PERMIS AFIN DE FAIRE AVANCER SON PLAN PARFAIT ET POUR CELA JE TIENS À PARDONNER À FIN DE CONSTRUIRE UN PAYS MEILLEUR. JE VEUX MAINTENANT TRAVAILLER À CONSTRUIRE UN QUÉBEC FORT DANS UN PAYS UNI. JE TIENS FERME LA PLUME DOIT ÊTRE PLUS FORTE QUE L'ÉPÉE ET LA PRIÈRE PLUS FORTE QUE LES IDÉES QUI NOUS VIENNENT DU PLUS GRAND DES VOLEURS. JE SUIS TANNÉ DE ME FAIRE TRAITER EN VICTIME ET LE TEMPS EST VENU POUR MOI DE PASSER À AUTRE CHOSE. POUR QU'ELLE RAISON LA FONDATION QUI PORTE MON NOM N'A PAS ENCORE DE RENOM ? LA RAISON EST FORT SIMPLE, TOUT DEMEURE DANS LE COÛT SOCIAL.

QUE LE SEUL & UNIQUE DIEU VIVANT, SOIT LE ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS VOUS BÉNISSE ABONDAMMENT EN TOUTE VÉRITÉ PAR LA PUISSANCE DE L'HÉRITAGE QU'IL NOUS A LAISSÉ À LA CROIX DE BOIS SOIT L'ESPRIT-SAINT PAR JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH. AMEN :)...

                     
                     
                     

[1]                Le demandeur réclame la somme 8 888 000 $ du Centre universitaire de santé de l'Estrie (ci-après nommé C.H.U.S.) ainsi que des médecins-défendeurs qui l'ont soigné lors de son hospitalisation et d'autres intervenants.

[2]                Il allègue avoir été interné contre son gré pendant une période de 57 jours, soit du 11 février au 12 avril 1995 inclusivement.

[3]                Il plaide avoir été intoxiqué contre sa volonté et avoir été victime de plusieurs traitements cruels et inhumains, contre son gré et sans autorisation judiciaire. Il prétend avoir été brimé de ses droits fondamentaux, tels le droit à la liberté, l'information, le droit d'accepter ou de refuser des soins et le droit de donner son consentement de façon libre et éclairée ainsi que son droit à la dignité et à l'intégrité. Il prétend également que les médecins-défendeurs ont prescrit, de façon continue, des médicaments sans s'assurer de leur effet sur lui et sans tenir compte des plaintes de celui-ci.

[4]                L'audition s'est déroulée sur plusieurs journées. Le 18 septembre 2006, lorsqu'il est assermenté, le demandeur déclare être Guerrier de la lumière. Le 19 septembre il est toujours Guerrier de la lumière. Le 20 septembre, il déclare être Enquêteur spécial en sécurité nationale et Ambassadeur de paix, Ambassadeur de Dieu et il espère bientôt du pays.

(VEUILLEZ LIRE, L'audition s'est déroulée sur plusieurs journées. Le 18 septembre 2006, lorsqu'il est assermenté, le demandeur déclare être Guerrier de la lumière. Le 19 septembre il est toujours Guerrier de la lumière. LE 20 SEPTEMBRE, IL DÉCLARE ÊTRE ENQUÊTEUR SPÉCIAL EN SÉCURITÉ NATIONALE ET AMBASSADEUR DE PAIX, AMBASSADEUR DE JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH ET IL ESPÈRE BIENTÔT AMBASSADEUR DE PAIX POUR LE PAYS.)

                     
                     
                     

Il est également Guerrier de la lumière. Il tire ses revenus d'allocation d'aide sociale.

(VEUILLEZ LIRE, IL TIRE SES REVENUS D’UNE RENTE D’INVALIDITÉ DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC DEPUIS 2003 ET D’ALLOCATION D’AIDE SOCIALE DEPUIS 1998.)

                     
                     
                     

[5]                Lors de la continuation d'enquête le 8 janvier 2007, il déclare être sans abris, Le Guerrier de la lumière et Conseiller expert en sécurité nationale et Ambassadeur de paix.

[6]                Il explique au tribunal qu'il parle à Dieu directement et que Dieu lui donne des instructions précises.

(VEUILLEZ LIRE, IL EXPLIQUE AU TRIBUNAL QU’IL PARLE À JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH ET QUE JÉSUS LE CHRIST LUI DONNE DES INSTRUCTIONS PRÉCISES.)

                     
                     
                     

[7]                Le demandeur signe ses procédures :

« Serge Bourassa-Lacombe; VICTOR DELAMARRE
II, JACQUES-CARTIER II, MARTIN LUTHER KING JR LE BLANC TOUT ÉTAIT PARFAIT AVEC LE NOIR
. »

[8]                Il a produit une expertise effectuée par le Dr Jacques Talbot, m.d., psychiatre, de l'Institut Philippe Pinel, datée du 3 novembre 2006, dans laquelle le docteur Talbot mentionne :

« Il (le demandeur) réalise toutefois que des références qu'il fait dans ses écrits ou dans ses propos à ou Marc Lépine ou à la tuerie de Dawson peut exercer une influence négative et générer des craintes à l'entourage. 

L'évaluation à laquelle j'ai procédé, et qui s'est étendue sur plus d'une heure, compte tenu de la richesse symptomatique fournie par le patient et de sa circonstancialité permettent que soit retenu ce diagnostic déjà évoqué de trouble délirant mixte, paranoïde, mystique et grandiose.

(…)

L'évaluation à laquelle j'ai procédé permet de mettre en évidence effectivement l'existence d'une maladie psychiatrique chroniquement présente chez ce patient et d'un registre psychotique. »

VOICI LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE AU DÉFILÉ DU PÈRE NOEL À SHERBROOKE LE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2006 - HERE IS THE WARRIOR OF THE LIGHT IN THE PARADE OF THE SANTA CLAUS IN SHERBROOKE ON SUNDAY, DECEMBER 3RD, 2006 - HE AQUÍ EL GUERRERO LUZ AL DESFILE DEL PADRE NAVIDAD EN SHERBROOKE EL DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE DE 2006
NOTE: THE INFORMATION CONTAINED IN THESE TWO (2) PSYCHIATRIC EXPERTISES ACQUIRED BY THE JOB OF TWO (2) LEADING EXPERTS OF MEDICINE MÉDICO-LÉGAL IS OF PRIVILEGED NATURE AND SHOULD BE CONFIDENTIAL AND STRICTLY RESERVED FOR THE USE OF HIS ADDRESSEE. TAKE OPINION BY THE PRESENT INTERNET PAGE THAT ANY USAGE, EXPOSURE, DISTRIBUTION OR COPIED BY THESE TWO (2) EXPERTISES REMAIN STRICTLY ALLOWED TO ALLOW TO MAKE DIE THE MEDICAL MAFIA AND HIS MENTAL DISEASES TO CONSTRUCT A BETTER COUNTRY. BESIDES, THE DR. TWILL JOSEPH ADRIEN BOURASSA-LACOMBE DEMANDS OF YOU THAT ANY PARTIAL REPRODUCTION IS PROHIBITED, ONLY COMPLETE REPRODUCTION IS ALLOWED TO YOU FOR SEVERAL REASONS WHICH ARE SO OBVIOUS THAT THEY NO BEEN BORN WILL NEVER BE REPRESENTED.         NOTE: L'INFORMATION CONTENUE DANS CES DEUX (2) EXPERTISES PSYCHIATRIQUES  OBTENU PAR LE TRAVAIL DE DEUX (2) SOMMITÉS DE LA MÉDECINE MÉDICO-LÉGAL EST DE NATURE PRIVILÉGIÉE ET DEVRAIENT ÊTRE CONFIDENTIELLE ET STRICTEMENT RÉSERVÉE À L'USAGE DE SON DESTINATAIRE. PRENEZ AVIS PAR LA PRÉSENTE PAGE INTERNET QUE TOUT USAGE, DIVULGATION, DISTRIBUTION OU COPIE DE CES DEUX (2) EXPERTISES DEMEURENT STRICTEMENT PERMIS AFIN DE PERMETTRE DE FAIRE MOURIR LA MAFIA MÉDICALE ET SES MALADIES MENTALES AFIN DE CONSTRUIRE UN PAYS MEILLEUR. DE PLUS, LE DR. SERGE JOSEPH ADRIEN BOURASSA-LACOMBE EXIGE DE VOUS QUE TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE SOIT INTERDITE, SEULEMENT LA REPRODUCTION TOTALE VOUS EST PERMISE POUR PLUSIEURS RAISONS QUI SONT TELLEMENT ÉVIDENTES QU'ELLES NE SERONT JAMAIS DÉCRITES.        ANOTA: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTOS DOS (2) PERITAJES PSIQUIÁTRICOS OBTENIDO POR EL TRABAJO DE DOS (2) CÚSPIDES MEDICINA MÉDICO-LÉGAL ES DE NATURALEZA PRIVILEGIADA Y DEBERÍAN SER CONFIDENCIAL ESTRICTAMENTE Y RESERVADA PARA USO DE SU DESTINATARIO. TOME OPINIÓN DE LA PÁGINA PRESENTE INTERNET QUE TODO USO, DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O COPIADO ESTOS DOS (2) PERITAJES PERMANECEN ESTRICTAMENTE PERMITIDO CON EL FIN DE PERMITIR HACER MORIR LA MAFIA MÉDICA Y SUS ENFERMEDADES MENTALES CON EL FIN DE CONSTRUIR UN MEJOR PAÍS. ADEMÁS, EL DR.. SERGIO JOSEPH ADRIEN BOURASSA-LACOMBE EXIGE DE USTED QUE TODA REPRODUCCIÓN PARCIAL ESTÉ PROHIBIDA, SOLAMENTE LA REPRODUCCIÓN TOTAL LE ES PERMITIDA POR VARIAS RAZONES QUE SON TAN EVIDENTES QUE NO NACIDO NUNCA SERÁN DESCRITAS.

 

[9]                Un jugement a été rendu le 17 mai 2004 par l'Honorable Raynald Fréchette, j.c.s. [1], dans lequel celui-ci accorde une requête pour autorisation de traitement présentée par le C.H.U.S., pavillon Hôtel-Dieu, et dans lequel il l'autorise ou tout autre médecin appelé à le remplacer à traiter le demandeur, malgré son refus catégorique et contre son gré, au moyen de médicaments antipsychotiques ainsi que de médicaments pour atténuer les effets secondaires des médicaments antipsychotiques en recourant à tout moyen pour les administrer, y compris la force si nécessaire. Il ordonne également à Serge Bourassa-Lacombe de se soumettre au jugement pour une période de 3 ans, sauf si, à l'intérieur de ce délai, un médecin constate l'aptitude à consentir à ces soins (P-64).

 

[10]            Le demandeur mentionne au tribunal qu'il n'est pas suivi médicalement malgré l'ordonnance du juge Fréchette parce qu'il n'en ressent pas le besoin.

 

(VEUILLEZ LIRE, LE DEMANDEUR MENTIONNE AU TRIBUNAL QU’IL N’EST PAS SUIVI MÉDICALEMENT MALGRÉ L’ORDONNANCE DU JUGE FRÉCHETTE PARCE QUE LE DOCTEUR WILLIAM SEEMAN C’EST SERVI DE L’ORDONNANCE DE TRAITEMENT POUR LA TRANSFORMER EN ORDONNANCE DE MAL TRAITEMENT, LE TOUT METTANT EN DANGER LA VIE DU DEMANDEUR. C’EST POUR CETTE RAISON QU’À L’ÉTÉ 2004 LE DEMANDEUR À PRIS LA FUITE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE CAR IL REFUSAIT DE MOURIR PAR CES MAUVAIS TRAITEMENTS.)
 

                     
                     
                     

 

[11]            Le tribunal divisera le présent jugement en quatre parties, qui reprennent les principales questions de faits et de droit en litige. Bien sûr, chaque partie peut comprendre d'autres questions incluses dans les quatre principales questions en litige :

a)      Responsabilités du C.H.U.S. et des médecins pour l'hospitalisation entre le 11 février et le 12 avril 1995;

b)      Responsabilité du C.H.U.S. et des médecins pour l'hospitalisation entre le 17 mars et le 12 avril 1995;

c)      Prescription des recours;

d)      Dommages;
 

[12]            LES FAITS

 

[13]            Le tribunal a entendu le demandeur ainsi que les drs Lynn Gaudreault et Marc Lefebvre sur les événements survenus lors de l'hospitalisation du demandeur ainsi que le dr Claude Arbour.

 

[14]            Les experts-psychiatres, dr Michel Grégoire et dr Lionel Béliveau, ont également été entendus. Ils ont tous deux basé leur expertise sur le dossier médical tel que constitué par le C.H.U.S. D'autres témoins ont été entendus mais leurs témoignages n'ont rien ajouté au débat.

 

(VEUILLEZ LIRE, Les experts-psychiatres, dr Michel Grégoire et dr Lionel Béliveau, ont également été entendus. ILS ONT TOUS DEUX BASÉ LEUR EXPERTISE SUR LE DOSSIER MÉDICAL TEL QUE CONSTITUÉ PAR LE C.H.U.S. C’EST-À-DIRE : COMPLOT, FABRICATION DE FAUX, USAGE DE FAUX, PARJURE, ETC… D’AUTRES TÉMOINS ONT ÉTÉ ENTENDUS MAIS LEURS TÉMOIGNAGES ÉTAIENT TRÈS IMPORTANT POUR COMPRENDRE L’AMPLEUR DES DÉGÂTS.

 

EN PREMIER LIEU, MADAME CAROLE DONATO EST VENUE TÉMOIGNER POUR LE DEMANDEUR LE 19 SEPTEMBRE POUR DÉCRIRE À QUEL POINT LES TRAITEMENTS QU’ILS AVAIENT ADMINISTRÉS AU DEMANDEUR EN 2003 L’AVAIT AMENÉ DANS DES EFFETS SECONDAIRES TERRIBLE.

 

EN DEUXIÈME LIEU, LE DOCTEUR PATRICK METCALFE, VÉTÉRINAIRE ET PROFESSEUR EST VENU LE 8 JANVIER 2007 DIRE À LA COUR QU’IL N’AVAIT JAMAIS DIT AU MÉDECIN EN 1995 LA PHRASE QUE L’ON RETROUVE À LA PAGE 29 DU DOSSIER MÉDICAL DU DEMANDEUR SOIT : «… EN PLUS, IL ÉTAIT AGRESSIF VERBALEMENT ET A FAIT DES MENACES POUR TUER TOUT LE MONDE.»)

DR LYNN GAUDREAULT AUTEURE DE FAUSSE PREUVE & COUPABLE DE PARJURE & TORTIONNAIRE JUSQU’À LA TENTATIVE DE MEURTRE - DR LYNN GAUDREAULT AUTHOR OF WRONG PROOF AND CULPRIT OF PERJURER AND TORTURER UP TO ATTEMPTED MURDER - DR LYNN GAUDREAULT AUTORA DE PRUEBA FALSA Y CULPABLE DE PERJURIO Y VERDUGO HASTA LA TENTATIVA DE HOMICIDIO

                     
                     
                     

 

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[15]            En date du 11 février 1995, le demandeur a été évalué à l'urgence par le Dr Gagnon. Il note que l'historique est fait avec le père du demandeur qui est amené par des policiers qui ont été appelés par la colocataire du demandeur car ce dernier est agressif verbalement et l'a bousculée.

 

(VEUILLEZ LIRE, …CAR CE DERNIER A EXPRIMÉ SA  COLÈRE CONTRE SA COLOCATAIRE MADAME GAÉTANE GAGNÉ DEVANT SON PÈRE ET SA MÈRE EN DONNANT UN COUP DE POING SUR LA TABLE DE CUISINE À CAUSE D’UN MANQUE DE RESPECT DE CETTE COLOCATAIRE.)
 

                     
                     
                     

 

Il mentionne que depuis décembre 1994, celui-ci est agressif.

 

(VEUILLEZ LIRE, IL MENTIONNE QUE DEPUIS DÉCEMBRE 1994, CELUI-CI EST PLUS SPIRITUEL.)
 

                     
                     
                     

 

Depuis 1994, le demandeur a manifesté un changement de comportement dont son père n'a pas été avisé. Le père du demandeur mentionne avoir reçu un appel de son fils le jeudi précédant, celui-ci tient des propos bizarres sur son enfance. Lorsque le père visite son fils, il tient des propos religieux, un discours grandiose.

 

[16]            Il est mentionné au dossier médical que le demandeur monte le ton rapidement, qu'il a de l'agressivité verbale, qu'il est méfiant, agressif et se sent incompris. Le Dr Gagnon mentionne qu'il a des propos religieux et délirants grandioses, incohérents par moment avec une autocritique et un jugement altéré. À ce moment, le médecin conclut à un délire religieux chez un patient sans antécédent, pose un diagnostic possible d'épisodes psychotiques aigus et demande une consultation en psychiatrie.

 

[17]            L'historique du patient depuis le début décembre 1994, indique que le demandeur a commencé à prendre des « wake-up pills » qu'il achète à la pharmacie pour préparer ses examens. C'est à ce moment que débutent ses problèmes de comportement.

 

(VEUILLEZ LIRE, L’HISTORIQUE DU PATIENT DEPUIS LE DÉBUT DÉCEMBRE 1994, INDIQUE QUE LE DEMANDEUR S’ÉTAIT RENDU À LA PHARMACIE DU CARREFOUR DE L’ESTRIE ACHETER EN VENTE LIBRE DES « WAKE-UP PILLS » POUR PRÉPARER CES EXAMENS SANS JAMAIS TOUTEFOIS EN CONSOMMER. LE DEMANDEUR DÉCIDA PLUTÔT D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT EN LES RETOURNANT À LA PHARMACIE.)
 

                     
                     
                     

 

[18]            Au niveau des antécédents familiaux, il est rapporté qu'une de ses sœurs a possiblement souffert de dépression majeure. On rapporte, qu'après les vacances de Noël (1994), monsieur séjourne chez une amie qui note de sérieux problèmes de comportement, qu'il est très agité, dort très peu (2 ou 3 heures par nuit), veut constamment faire l'amour, élabore de multiples projets.

 

(VEUILLEZ LIRE, AU NIVEAU DES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX, IL EST RAPPORTÉ QUE SA SŒUR A POSSIBLEMENT SOUFFERT DE DÉPRESSION MAJEURE. ON RAPPORTE, QU’APRÈS LES VACANCES DE NOËL (1994), MONSIEUR SÉJOURNE CHEZ MADAME LUCIE TAILLON UNE AMIE DE QUÉBEC QUI NOTE QU’IL DORT SELON SON BESOIN, VEUT FAIRE L’AMOUR, ÉLABORE DE MULTIPLES PROJETS.)
 

                     
                     
                     

 

[19]            De retour chez lui le 8 janvier, il est mentionné qu’il est toujours très agité, qu’il ne dort que 2 ou 3 heures par nuit, qu’il sort tous les soirs et revient vers 3 ou 4 heures a.m. en état d’ébriété.

 

(VEUILLEZ LIRE, DE RETOUR CHEZ LUI LE 8 JANVIER, IL EST MENTIONNÉ QU’IL DORT SELON SON BESOIN, QU’IL SORT QUELQUES SOIRS ET REVIENT VERS 3 OU 4 HEURES A.M. EN ÉTAT D’EAU PERRIER.)
 

                     
                     
                     

 

[20]            Il utilise toujours ses « wake-up pills » et dépense beaucoup d’argent. On y parle de violence, d’apparition récente. Il réveille sa colocataire à 5h00 du matin, la fait asseoir de force et lui dit « tu vas m’écouter ». On mentionne également qu’il profère des menaces homicidaires aux élèves de sa classe. Il présente un délire religieux, grandiose, paranoïde, se disant possédé de Dieu, ayant découvert qu’il a un don et que les habitants de Sherbrooke sont satanés.

 

(VEUILLEZ LIRE, IL N’A PAS BEAUCOUP D’ARGENT A DÉPENSÉ CAR IL EST ÉTUDIANT. IL NE RÉVEILLE JAMAIS SA COLOCATAIRE. IL FAIT UN EXPOSÉ AUX ÉLÈVES DE SA CLASSE SUR LE BIEN ET LE MAL, ET SUR L’IMPORTANCE DE NE PAS REJETER QUI QUE CE SOIT DANS UN GROUPE. IL SE DIT POSSÉDÉ DE JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH, AYANT DÉCOUVERT QU'IL A REÇU PLUSIEURS DONS AU FIL DES ANS.)
 

                     
                     
                     

 

[21]            Il ne s'agit pas ici de savoir si tous les faits sur lesquels se sont basés les médecins pour poser un diagnostic sont véridiques, mais plutôt de savoir si les médecins, avec les faits dont ils ont connaissance et les constations qu'ils ont eux-mêmes faites, peuvent tirer le diagnostic qu'ils ont tiré. Nous y reviendrons plus loin.

 

[22]            D'autre part, le tribunal constate que le demandeur confirme parler directement à Dieu et avoir des dons de guérisseur.

 

(VEUILLEZ LIRE, D’AUTRE PART, LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LE DEMANDEUR CONFIRME PARLER DIRECTEMENT À JÉSUS LE CHRIST  DE NAZARETH ET QUE DES GENS ONT OBTENU DES GUÉRISONS AU CONTACT DE SES MAINS ET DE SA ET / OU SES PRIÈRE(S).)
 

                     
                     
                     

 

[23]            Dans une note d'évolution du 11 février 1995 [2], rédigée par le Dr Lefebvre, les psychiatres concluent à un épisode psychotique avec élément de manie paranoïde, possiblement secondaire à la prise de sympathomimétiques [3]. Au plan de la conduite, ils recommandent que monsieur soit gardé à l'hôpital, compte tenu de la dangerosité pour autrui, et de recourir à l'article 21 si le patient désire partir.

 

[24]            Comme le mentionne le Dr Grégoire, le dossier contient des notes d'évaluation exhaustives, complètes, qui décrivent très bien les plaintes suggestives telles que formulées par le demandeur ainsi que les symptômes que les médecins peuvent objectiver. La description des comportements est complète et précise. Il y mentionne que le demandeur a été suivi assidûment parfois sur des bases quasi-quotidiennes, que les médecins sont attentifs aux effets secondaires causés par la médication, que leurs réactions sont promptes et qu'ils prennent les mesures appropriées dans les circonstances.

 

[25]            Tout comme le Dr Grégoire, le tribunal est impressionné par la tenue générale du dossier tel que colligé au cours de la période du 13 février 1995 au 12 avril 1995.

 

[26]            Le tribunal est d'accord avec les conclusions du Dr Grégoire lorsqu'il affirme :

« Par ailleurs, la lecture du dossier médical de monsieur Bourassa-Lacombe, le diagnostic de maladie affective bipolaire en phase maniaque avec symptômes psychotiques associés ne fait aucun doute. Rappelons les critères du DSM-IV pour un épisode maniaque :

 

a) une période nettement délimitée durant laquelle l'humeur est élevée de façon anormale et persistante pendant au moins 1 semaine (ou tout autre durée si une hospitalisation est nécessaire) ;

 

b) au cours de cette période de perturbation de l'humeur, au moins 3 des symptômes suivants (4 si l'humeur est seulement irritable) ont persisté avec une intensité suffisante :

 

(1)    augmentation de l'estime de soi ou idée de grandeur;

 

(2) réduction du besoin de sommeil (p. ex. le sujet se sent reposé après seulement 3 heures de sommeil);

 

(3) plus grande communicabilité que d'habitude ou désir de parler constamment;

 

(4) fuite des idées ou sensation subjective que les pensées défilent;

 

(5) distractabilité;

 

(6) augmentation de l'activité orientée vers un but (social, professionnel, scolaire ou sexuel) ou agitation psychomotrice;

 

(7) engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables;

 

c) Les symptômes ne répondent pas aux critères d'un épisode mixte;

 

d) La perturbation de l'humeur est suffisamment sévère pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel, des activités sociales ou des relations interpersonnelles, ou pour nécessiter l'hospitalisation afin de prévenir des conséquences dommageables pour le sujet ou pour autrui, ou bien il existe des caractéristiques psychotiques;

 

e) Les symptômes ne sont pas dus aux effets physiologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale.

 

Rappelons également que les individus porteurs d'une pareille pathologie ont des comportements imprévisibles. Ils peuvent devenir très agressifs, surtout s'ils sont confrontés à des refus face à leurs demandes habituellement irréalistes et totalement déraisonnables.

 

Au cours d'une phase maniaque, l'intensité symptomatologique peut fluctuer, parfois même au cours d'une seule journée. Il faut également souligner que les individus porteurs d'une pareille pathologie, lorsqu'ils sont en phase maniaque, n'ont aucune autocritique face à leur comportement. Ils ne considèrent pas qu'ils sont malades. Ils se sentent souvent euphoriques, exaltés. Il invoque souvent des pouvoirs de guérison et ils aiment beaucoup aider les autres. Leur sens logique est très perturbé. C'est habituellement les gens de l'entourage qui constatent le dérèglement de leur comportement.

 

Compte tenu de ce qui précède, il est très fréquent que les patients en phase manique refusent ou questionnent leur hospitalisation ainsi que la pertinence d'une médication, surtout dans les premiers jours d'hospitalisation. » [4]

 

[27]            Le demandeur a donc été hospitalisé du 11 février au 12 avril.

 

[28]            En date du 17 mars, le demandeur signifie au Dr Gaudreault un refus de traitement. Entre le 11 février et le 17 mars, le tribunal en vient à la conclusion que le demandeur a accepté les traitements qu'il a reçus. Même si les médecins croyaient à la nécessité d'une cure-fermée, aucune procédure en ce sens n'a été faite puisque les médecins tentent habituellement d'obtenir la collaboration du malade avant de procéder légalement à l'obtention d'un jugement pour garde en établissement. La preuve entendue convainc le tribunal que cette façon de tenter d'obtenir le consentement du patient est conforme aux règles de l'art et facilite les soins reçus par le patient.

 

(VEUILLEZ LIRE, EN DATE DU 17 MARS, LE DEMANDEUR SIGNIFIE AU DR GAUDREAULT QU’IL REFUSE LA MÉDICATION DEPUIS LE 11 FÉVRIER ET QUE S’IL Y A EU CONSENTEMENT CE FUT UN  CONSENTEMENT VICIÉ.)
 

                     
                     
                     

 

[29]            Tous s'entendent pour affirmer, qu'après le 17 mars, le demandeur refuse d'être soigné par les défendeurs. Il affirme catégoriquement aux défendeurs qu'il refuse d'être gardé en établissement et qu'il désire quitter.

 

[30]            Le 17 mars, le Dr Gaudreault conclut à la nécessité d'une garde en établissement pour le demandeur en raison de sa dangerosité, pour lui-même et pour autrui, et ce, en fonction de son évolution clinique depuis le début de l'hospitalisation sous ses soins. Elle rédige donc un premier rapport d'examen clinique psychiatrique le 17 mars en vue de permettre aux autorités hospitalières d'obtenir de la Cour une ordonnance de garde en établissement. Elle indique comme impression diagnostique celle de maladie affective bipolaire avec phases maniaques et éléments psychotiques.

 

[31]            Les 18 et 19 mars 1995, le demandeur est vu et examiné par le Dr Jean-Philippe Boulenger, lequel conclut également à la nécessité d'une garde en établissement en raison de la dangerosité du demandeur pour lui-même et pour autrui. Par la suite, les deux rapports d'examen clinique psychiatrique sont remis au Directeur des services professionnels, le Dr Paul Montambault, pour permettre aux autorités hospitalières d'obtenir de la Cour une ordonnance de garde en établissement.

 

[32]            Suite à la remise des deux rapports, les défendeurs, Drs Lynn Gaudreault et Jean-Philippe Boulenger, n'ont jamais été directement ou indirectement impliqués dans le processus d'obtention de l'ordonnance de garde en établissement puisque celui-ci relevait des autorités hospitalières. Ils n'ont été aucunement tenus informés des démarches entreprises ou des délais encourus. Pour le Dr Gaudreault, il allait de soi que les autorités hospitalières avaient fait les démarches nécessaires pour obtenir un jugement ordonnant une garde en établissement.

 

[33]            Croyant que la requête pour garde en établissement est accordée, le Dr Gaudreault signe, le 21 mars 1995, une lettre avisant le demandeur que :

« Tel que stipulé dans l'article 27, nous vous avisons par écrit que vous êtes actuellement en cure fermée au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. La première évaluation confirmant la cure fermée a été faite le 17 mars 1995 par le docteure Lynn Gaudreault, médecin psychiatre et la deuxième évaluation a été faite le 19 mars 1995 par le docteur Jean-Philippe Boulenger, médecin psychiatre. » [5]

 

[34]            En date du 7 avril 1995, le Dr Lynn Gaudreault et le Dr Marc Lefebvre remettent de main à main au demandeur une lettre qui l'avise :

« Tel que stipulé dans l'article 27, nous vous avisons par écrit que vous êtes toujours en cure fermée au département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. La première évaluation confirmant la cure fermée a été faite le 17 mars 1995 par le docteure Lynn Gaudreault, médecin psychiatre et la deuxième évaluation a été faite le 19 mars 1995 par le docteur Jean-Philippe Boulenger, médecin psychiatre. Tel que demandé par la loi, une troisième évaluation a été faite le 5 avril 1995 par le docteure Lynn Gaudreault, médecin psychiatre, avec décision de poursuivre la cure-fermée. » [6]

 

[35]            De fait, le 24 mars 1995, une requête pour garde dans un établissement de santé et cure-fermée, en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection du malade mental [7] et l'article 30 C.c.Q. [8] a été rédigée. Le requérant est Paul Montambault représenté aux fins de la requête, en contravention avec les articles 59 et 61 C.p.c. par le Dr André Simard. Cette requête est accompagnée d'une déclaration sous serment au nom d'André Simard et d'un avis de présentation fait à monsieur Raynald Lacombe, père du demandeur, mentionnant que la requête sera présentée pour adjudication le 31 mars 1995.

 

[36]            Le 2 avril 1995, monsieur Raynald Lacombe, père du demandeur, reçoit copie pour valoir signification sur la requête. Nous savons que celle-ci n'est pas présentée le 31 mars 1995 et il est en preuve que le 19 avril 1995, jugement est rendu accordant ladite requête.

 

[37]            Il est également en preuve, que lorsque jugement est rendu le 19 avril, le demandeur a déjà été relâché depuis le 12 avril. Une lettre datée du 12 avril confirme au demandeur la cessation de sa cure-fermée en date du 11 avril 1995.

 

[38]            Nous ne savons pas ce qui a pu survenir entre le 24 mars, date de la rédaction de la requête, et le 19 avril 1995. Aucune explication n'est donnée par le C.H.U.S. ni par les médecins. Nous savons, par contre, qu'à compter du 11 avril 1995, le demandeur ne représente plus un risque pour lui-même ou pour autrui. Nous savons également que la déclaration sous serment au soutien de la requête pour ordonnance de garde n'est plus d'actualité lorsque cette requête est accordée par le juge le 19 avril 1995.

 

[39]            Il est également en preuve que le 10 avril 1995, le demandeur signe une demande de révision de sa garde en établissement devant la Commission des affaires sociales [9]. Cette demande est retirée puisque le demandeur est libéré le lendemain.

 

[40]            Il est toujours représenté au demandeur que celui-ci est en cure-fermée et que cette cure a été autorisée par le tribunal. D'ailleurs, le 17 avril 1997, le demandeur reçoit réponse à une plainte qu'il avait fait parvenir en mars 1997 à M. Normand Legault, directeur de l'administration interne des services techniques. Ce dernier avise le demandeur qu'il ne donnera pas suite à sa plainte compte tenu que les soins qui ont été prodigués « ont été autorisés par la Cour, laquelle, se faisant, a jugé qu'ils étaient nécessaires »[10].

 

[41]            En conséquence, la défenderesse, même si elle sait ou doit savoir que le jugement autorisant la garde en établissement n'est obtenu que le 19 avril 1995, affirme toujours au demandeur qu'un jugement a autorisé sa garde en établissement.

 

[42]            Le demandeur fait plusieurs demandes afin d'obtenir une copie de son dossier médical. Toutes ces demandes lui sont refusées autant par le C.H.U.S. que par le Dr Gaudreault. Ce n'est que suite à une décision de la Commission des affaires sociales rendue le 20 novembre 1997 que le demandeur peut enfin se procurer une copie de son dossier médical.

 

[43]            Par la suite, le demandeur dépose diverses plaintes contre les défendeurs.

 

[44]            Une plainte est déposée au Collège des médecins le 12 mai 1997 [11]. Une plainte à la Régie de l'assurance maladie du Québec est déposée le 19 mai 1997 [12]. Une autre plainte est déposée à la Régie de l'assurance maladie du Québec le 3 juillet 1997 [13]. Une plainte en déontologie policière est également déposée par le demandeur.

 

[45]            Une longue lettre dont le demandeur a débuté la rédaction à Aguanish le 15 septembre 1995 est adressée à l'Association étudiante du Collège de Sherbrooke.

 

[46]            Cette lettre produite par les défendeurs sous la cote D-22 et D-23 est admise par toutes les parties.

 

[47]            Cette lettre est expédiée à 57 personnes, y compris le Gouverneur général du Canada, le ministre de la Santé, le directeur du C.H.U.S., le Collège des médecins ainsi que Daniel Jacoby, protecteur du citoyen.

 

[48]            Le Dr Michel Grégoire réfère à cette lettre à la page 35 de son rapport d'expertise. Il mentionne qu'il s'agit d'une lettre du 3 novembre 1995, mais se sont plutôt des copies conformes qui auraient été datées du 3 novembre 1995.

 

[49]            Le demandeur réfère à cette lettre dans son interrogatoire du 9 décembre 2003 [14]. Il témoigne également [15], en réponse à une question du procureur des défendeurs, avoir expédié cette lettre aux 57 personnes nommées dans la pièce S-4. Cette pièce S-4 est l'autobiographie produite également sous les cotes D-22 et D-23.

 

[50]            Il réaffirme avoir fait parvenir copie de cette lettre à 57 personnes dans son interrogatoire du 30 novembre 1998 [16].

 

[51]            La prépondérance de la preuve est donc que les pièces D-22 et D-23 sont expédiées aux 57 personnes mentionnées dans ladite lettre.

 

[52]            Cette lettre reprend tous les reproches que le demandeur fait aux défendeurs concernant son hospitalisation.

 

[53]            Le 13 novembre 1997, la Commission des droits de la personne rejette la plainte du demandeur.

 

[54]            La pièce D-45 intitulée dans le cahier de pièces des défendeurs Gaudreault et Arbour :

« Résolution de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec en date du 13 novembre 1997 confirmant que la Commission n'a pas compétence pour faire enquête eu égard aux plaintes logées par Serge Bourassa-Lacombe puisque celui-ci n'a soumis aucun élément susceptible d'établir un lien entre les diverses situations dont il se plaint et les motifs de discrimination allégés. »

Indique :

« Le plaignant a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission. Il a aussi soumis de nombreux documents pour appuyer ses prétentions.

La Commission, après étude et discussion, cesse d'agir en faveur du plaignant pour le motif que celui-ci ne soumet aucun élément susceptible d'établir un lien entre les diverses situations dont il se plaint et les motifs de discrimination allégués. La Commission est donc d'avis, dans les circonstances qu'elle n'a pas compétence pour faire enquête. »

[55]            Cette résolution C.P.F. 312-38, produite sous la cote D-45 concerne le dossier intitulé :

PARTIE PLAIGNANTE :        Serge B.-L.

PARTIES MISES EN CAUSE : Centre universitaire de l'Estrie -et- Collège de Sherbrooke.

 

[56]            RESPONSABILITÉ DU C.H.U.S. ET DES MÉDECINS POUR L'HOSPITALISATION ENTRE LE 11 FÉVRIER ET LE 12 AVRIL 1995

 

[57]            Un Centre hospitalier n'est pas responsable des dommages subis suite à un acte médical posé par un médecin. Le Centre hospitalier ne saurait être responsable de dommages sans avoir commis de faute. Aucun reproche ne peut être fait au Centre hospitalier relativement à sa structure, son plan d'organisation, à l'octroi ou au renouvellement des privilèges aux médecins. Également, aucun reproche n'est fait au personnel hospitalier quant aux soins reçus par le demandeur. [17]

 

[58]            Comme le rappelait la Cour suprême dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [18] :

« La responsabilité professionnelle ressort des principes de la responsabilité civile ordinaire. Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évaluée par rapport à la conduite d'un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Selon le professeur Paul-André Crépeau dans son article fondamental intitulé : "La responsabilité civile du médecin" (1977), 8 R.D.U.S. 25, aux pp. 28 et 29 :

Le médecin, sauf stipulation expresse, se voit imposer, selon une classification aujourd'hui généralement admise, une obligation de moyen, c'est-à-dire l'obligation de prodiguer, ainsi que l'affirmait la Cour de Cassation, en 1936, dans l'affaire Mercier « des soins prudents, attentifs et consciencieux et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ». [p. 361] »

 

[59]            Un peu plus loin, la Cour suprême mentionne :

« Comme l'indique l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante Inc., les tribunaux doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le recul. Pour évaluer équitablement un exercice particulier du jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin, lorsqu'il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements. Sinon, le médecin ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, mais il sera plutôt tenu responsable d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après le fait.

La doctrine et la jurisprudence font ressortir que les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, qui sont distinctes de la faute professionnelle. » (nos soulignés) [pp. 362-363]

 

[60]            Le tribunal est d'accord avec les experts Grégoire et Béliveau que l'hospitalisation, qui a débutée le 11 février 1995, était indiquée et nécessaire compte tenu de la détérioration comportementale qu'a manifestée le demandeur. Le demandeur accepte de demeurer à l'hôpital, il s'agit là d'une situation courante avec des individus porteurs de maladie affective bipolaire en phase maniaque. L'équipe de soignants essaie de négocier avec le patient en tentant de lui faire comprendre que son maintien à l'hôpital et nécessaire et qu'il doit bénéficier de soins. La première règle est toujours de tenter d'obtenir une collaboration avec le patient pour faciliter la fidélité aux traitements et conserver l'alliance thérapeutique. Au cours des jours et semaines subséquents, soit jusqu'au 17 mars 1995, le demandeur fait valoir, à quelques occasions, qu'il est plus au moins d'accord avec son hospitalisation. Cependant, ces périodes d'opposition sont de courtes durées et il n'a jamais maintenu, du moins jusqu'au 17 mars, une ferme intention d'obtenir un congé définitif. Non seulement aucun reproche ne peut être fait aux médecins traitants du Centre hospitalier, mais le tribunal est convaincu que le demandeur a reçu des soins au-delà de ce que la norme impose aux défendeurs. Les médecins-défendeurs sont, de l'avis du tribunal, des médecins dévoués qui ont tenté de prodiguer au demandeur les soins que sa condition exigeait.

 

[61]            Il est également en preuve que le demandeur accepte de collaborer à la prise de sa médication jusqu'au 13 mars 1995 et que ses quelques refus, durant cette période, sont tous respectés. Par la suite, il refuse catégoriquement toute médication. Compte tenu du fait qu'il ne présente pas d'agitation ou d'agressivité d'intensité inquiétante, les médecins et l'équipe soignante respectent sa décision. Les seules fois où le demandeur reçoit des injections intramusculaires contre son gré, celles-ci sont justifiées dans les circonstances.

 

[62]            La médication est administrée, lorsque nécessaire, selon les normes en vigueur et les notes de suivi démontrent que les médecins sont très attentifs à l'évolution clinique du demandeur, ainsi qu'aux effets secondaires qu'il présente. Ils réagissent rapidement lorsque cela s'avère nécessaire et aucun reproche ne peut être formulé à leur égard.

 

[63]            Finalement, même si le tribunal ne doit pas se fier à la vision parfaite que permet le recul, il n'est pas possible de trouver une erreur dans le diagnostic posé par les médecins. Les faits rapportés aux médecins ainsi que ceux qu'ils ont pu constater eux-mêmes leur permettaient de poser le diagnostic rendu. Le comportement du demandeur, depuis 1995, confirme la justesse des actes posés par les médecins à l'époque.

 

[64]            RESPONSABILITÉ DU C.H.U.S. ET DES MÉDECINS POUR L'HOSPITALISATION ENTRE LE 17 MARS ET LE 12 AVRIL 1995

 

[65]            Il est en preuve que le demandeur a signifié clairement son refus de tout traitement le 17 mars 1995.

 

[66]            Les articles pertinents du Code civil du Québec en vigueur à l'époque sont les suivants :

« 26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d'un examen psychiatrique ou à la suite d'un rapport d'examen psychiatrique, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise.

Le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu'en l'absence d'opposition de la personne.

 

27. S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir un examen psychiatrique. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués.

Si le danger est imminent, la personne peut être admise sous garde, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par lois relatives à la protection des personnes atteintes de maladie mentale.

28. Le jugement qui statue sur la garde d'une personne, en vue de la soumettre à un examen psychiatrique, ordonne également la remise d'un rapport au tribunal dans les sept jours. Il peut, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances.

Le rapport ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal.

29.        Le rapport du médecin doit porter, notamment, sur la nécessité d'une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.

30. Lorsque le rapport conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, la garde ne peut avoir lieu, en l'absence de consentement, qu'avec l'autorisation du tribunal.

Le jugement qui ordonne la garde d'une personne en fixe aussi la durée. Dans tous les cas, la personne doit être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si le délai fixé n'est pas expiré. » [19]

[67]            La Loi sur la protection du malade mental [20] en vigueur à l'époque prévoyait :

« (13) 11. Une personne ne peut être admise en cure fermée à moins que son état mental ne soit susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne ou la santé ou la sécurité d'autrui.

(14) 12. Un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut admettre une personne en cure fermée à moins que cette personne n'ait subi un examen clinique psychiatrique, que le rapport visé à l'article 7 ne conclue à la nécessité de la cure fermée et que ce rapport n'ait été confirmé par le rapport d'un autre psychiatre à la suite d'un examen clinique psychiatrique fait par cet autre psychiatre.

Admission temporaire.

L'établissement peut toutefois admettre cette personne en cure fermée pour une période d'au plus quatre-vingt-seize heures tant qu'un deuxième psychiatre n'a pas confirmé le rapport du premier.

(15)13. Si une personne refuse de se soumettre à un examen clinique psychiatrique qui a été requis à son égard conformément à l'article 4 ou à l'article 5 ou à la garde à laquelle conclut le rapport visé à l'article 7, le juge peut lui ordonner de se soumettre à cet examen ou à la garde conformément aux règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).

Émission contre le tuteur.

Une telle ordonnance peut être émise contre le tuteur, le curateur ou le gardien légal d'une telle personne si le refus émane de ce tuteur, curateur ou gardien.

Ordre du juge dans le cas d'un détenu.

Le juge visé à l'article 6 peut rendre une pareille ordonnance à l'égard de la personne visée à cet article qui refuse de se soumettre à l'examen clinique psychiatrique requis par ce juge.

(17) 21. Le directeur des services professionnels d'un établissement qui exploite un centre hospitalier ou, en son absence, tout médecin exerçant dans ce centre peut admettre provisoirement dans une installation maintenue par cet établissement une personne sans qu'elle ait subi un examen clinique psychiatrique s'il juge que l'état mental de cette personne est tel qu'il présente pour elle ou pour autrui un péril grave et immédiat.

Garde de 48 heures.

Une telle personne ne peut être gardée plus de 48 heures sans son consentement ou sans que le tribunal ne l'autorise.

19) 23. Un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut garder une personne en cure fermée plus de vingt et un jours après son admission sans qu'un nouvel examen clinique psychiatrique n'ait confirmé la nécessité de prolonger la cure fermée.

Autres examens.

Un tel examen doit avoir lieu à nouveau trois mois après le premier et par la suite au moins une fois tous les six mois, à défaut de quoi la cure fermée de cette personne doit prendre fin. »

[68]            Il est clair que l'obligation d'obtenir une ordonnance de garde en établissement repose sur les épaules du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. D'ailleurs, par ses agissements, le C.H.U.S. a toujours laissé entendre au Dr Gaudreault qu'il s'occupait des autorisations nécessaires. Rien n'explique la négligence du C.H.U.S. à obtenir cette autorisation. Une chose est certaine, nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal ne l'autorise.

 

[69]            Ce droit est également conféré par la Charte des droits et libertés de la personne [21] :

« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. »

 

[70]            De toute évidence, la défenderesse, C.H.U.S., a été négligente dans l'administration et dans le suivi de ses dossiers. Il est inadmissible qu'aucune mention ne soit faite au dossier médical des autorisations obtenues pour garder un patient en garde fermée. Comment les médecins peuvent-ils être avisés des conditions entourant une ordonnance de soins si le Directeur des services professionnels garde dans son dossier les ordonnances de la Cour.

 

[71]            Dans le présent cas, la défenderesse, C.H.U.S., a toujours laissé entendre qu'une ordonnance avait été accordée pour pouvoir garder le demandeur en cure fermée. Elle a remis au demandeur les pièces D-13 et D-14 qui lui faisaient part de ses droits, dans lesquelles il était indiqué qu'un jugement était nécessaire pour le garder en établissement.

 

[72]            Il incombe aux médecins psychiatres qui constatent que la santé mentale d'un patient est susceptible de mettre en danger sa santé d'établir une cure fermée. Par contre, l'admission en cure fermée est de la responsabilité de l'établissement hospitalier. Il incombe donc aux médecins psychiatres, dans le processus d'admission en cure fermée, de faire subir au patient l'examen clinique requis. Les faits démontrent que les exigences de la loi ont été respectées par les médecins, ils croyaient que le jugement nécessaire à la garde était rendu.

 

[73]            Vingt et un jours après le premier examen, le Dr Gaudreault réévalue le demandeur puisqu'elle croit qu'un jugement a été obtenu.

 

[74]            Le délai entre le 17 mars et le 19 avril pour l'obtention du jugement est inexplicable et inexcusable.

 

[75]            Dans quel délai l'ordonnance doit-elle être rendue ? Nous savons que le demandeur refuse ses traitements le 17 mars. Le 20 mars, le Directeur des services professionnels a entre les mains les rapports nécessaires à la présentation de la requête.

 

[76]            Le C.H.U.S., sans être représenté par avocat, alors qu'il aurait dû l'être [22], prépare une requête. La pièce P-7 démontre que cette requête peut être rédigée en quelques minutes, d'autant plus qu'il semble qu'il s'agisse d'une requête standard où les faits particuliers à l'espèce sont ajoutés à la dactylo. Cette requête est signée le 24 mars et rien n'explique la raison pour laquelle le père du demandeur n'accepte de recevoir copie pour valoir signification que le 2 avril, à savoir, après l'expiration du délai pour l'avis de présentation. Puisqu'il y a demande de dispense de signification de la requête au demandeur, et dispense d'interrogatoire du demandeur, aucune raison valable ne justifie d'attendre que le père du demandeur accepte de recevoir copie pour valoir signification.

 

[77]            De plus, l'avis de présentation de la requête mentionne que celle-ci est présentable en chambre et non pas en chambre de pratique de la Cour du Québec. Encore une fois, aucune raison n'explique le délai entre la signature par le père du demandeur et la présentation de la requête. Nous savons que jugement a été rendu le 19 avril et rien ne démontre que quelqu'un s'est soucié de se présenter au tribunal avant le 19 avril.

 

[78]            Bien plus, le jugement rendu le 19 avril n'aurait jamais dû être obtenu, puisque le demandeur était déjà en congé de l'hôpital.

 

[79]            La défenderesse, C.H.U.S., plaide que puisque la loi, à l'époque, n'établit pas un délai dans lequel la requête pour garde dans un établissement doit être présentée, le tribunal doit computer un délai raisonnable pour que la défenderesse puisse présenter cette requête à l'époque. Elle plaide donc qu'elle avait jusqu'au mois d'avril pour la présenter, soit après que le père ait reçu copie pour valoir signification.

 

[80]            Le tribunal ne peut retenir entièrement cet argument. Le demandeur a fait valoir son refus de traitement et de garde le 17 mars et le Directeur des services professionnels était en position de préparer sa requête le 20 mars. Rien n'explique qu'il ait attendu au 24 mars pour rédiger sa requête.

 

[81]            Le tribunal croit qu'un délai jusqu'au 24 mars pour la présentation de la requête et l'obtention du jugement est plus que raisonnable, d'autant plus que maintenant, le délai pour ce faire est de 48 heures [23].

 

[82]            En conséquence, un délai de 7 jours pour l'obtention d'un jugement est plus que suffisant. Le demandeur a donc été gardé sous garde en établissement sans son consentement pour une durée illégale de 19 jours, s'établissant du 24 mars au 12 avril 1995 pour lesquels la défenderesse C.H.U.S. doit être tenue responsable.

 

[83]            PRESCRIPTION DES RECOURS

 

[84]            Le demandeur a été hospitalisé du 11 février au 12 avril 1995.

 

[85]            Jugement est rendu le 19 avril 1995 autorisant la cure fermée.

 

[86]            Le 17 avril 1997, la défenderesse, C.H.U.S., avise le demandeur qu'elle rejette sa plainte compte tenu que les soins, qui lui ont été prodigués, ont été autorisés par la Cour. La défenderesse laisse donc encore entendre au demandeur que sa garde était légale.

 

[87]            De 1995 jusqu'au 20 novembre 1997, la défenderesse, C.H.U.S., et le Dr Lynn Gaudreault, ont toujours refusé que le demandeur reçoive copie de son dossier médical malgré ses nombreuses demandes. La Commission des affaires sociales rend sa décision le 20 novembre 1997, où elle accorde la requête du demandeur visant à obtenir accès aux renseignements contenus à son dossier.

 

[88]            Le 13 novembre 1997, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse rejette la plainte du demandeur à laquelle nous référons aux paragraphes 45 et suivants de notre décision.

 

[89]            L'action du demandeur est datée du 14 avril 1998 et a été timbrée le même jour pour être signifiée le 15 avril.

 

[90]            Les défendeurs plaident que l'article 2925 C.c.Q. doit recevoir application :

« L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. »

 

[91]            Selon eux, le demandeur avait pleinement conscience des recours qui s'offraient à lui ainsi que des fautes reprochées aux défenderesses et il aurait dû intenter son action plus rapidement. Le demandeur n'aurait que quelques jours de retard.

 

[92]            Les défendeurs plaident que l'arrêt rendu par la Cour suprême dans Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec [24] doit recevoir application, et citent l'extrait suivant :

« (…) il faut prendre bien garde de ne point relaxer la computation des délais, de déchéance comme de procédure, au point de les rendre presque inopérants, car ces clauses servent la justice et ont pour raison d'être la protection de droits que le législateur a voulu à certaines conditions privilégier, fût-ce au détriment de ceux des autres en les plaçant à l'abri des plaideurs qui se manifestent tardivement. » (p. 126)

 

[93]            L'argument des défendeurs fait bien peu de cas du fait que les défendeurs ont faussement affirmé au demandeur qu'ils avaient obtenu jugement ordonnant une cure fermée. Cette affirmation est faite autant verbalement que par écrit au demandeur.

 

[94]            Bien que le demandeur affirme, autant lorsqu'il est hospitalisé que lors d'un interrogatoire avant défense, qu'il croyait que les défendeurs le gardaient hospitalisé sans un jugement de la Cour du Québec, il lui était techniquement impossible à l'époque de savoir si sa garde était légale ou non.

 

[95]            En effet, aucun délai fixe n'était imposé à l'époque pour l'obtention du jugement. Il était alors impossible de savoir si on se trouvait à l'intérieur du délai raisonnable pour obtenir le jugement.

 

[96]            De plus, les défendeurs ont toujours refusé de laisser le demandeur obtenir copie de son dossier médical. Même s'ils avaient raison sur les dangers de laisser au demandeur son dossier parce qu'il contenait des informations nominatives, il était de leurs devoirs, à tout le moins, de lui donner copie du jugement qui faisait partie de son dossier.

 

[97]            Les défendeurs veulent que le demandeur subisse les conséquences de son ignorance de sa détention illégale alors qu'eux même allèguent qu'ils ne savaient pas que jugement n'avait pas été rendu.

 

[98]            Le juge Lamer, dans Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec [25] mentionne :

« Ainsi, suis-je d'avis que c'est à bon droit que de façon générale les auteurs refusent de considérer l'ignorance, par le créancier, des faits juridiques générateurs de son droit, comme étant une impossibilité absolue en fait d'agir (voir Pierre Martineau, La prescription, P.U.M., 1977, aux pp. 353 et ss.). Par ailleurs, on semble tout autant d'accord, et j'y souscris, pour reconnaître que l'ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d'une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d'agir prévue à l'art. 2232 et que le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu'à ce que le créancier ait eu connaissance de l'existence de son droit, en autant, ajouterais-je, qu'il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille.

Si les propos que tenait cette Cour dans la cause de Ville de Montréal c. Vaillancourt n'apportent pas de façon expresse cette précision au sujet des causes génératrices de l'ignorance, il faut néanmoins les lire en regard du fait que, en l'espèce, Donalda Vaillancourt avait été induite en erreur par le rapport de police rédigé par les préposés mêmes de la Ville, ce que d'ailleurs M. le juge de Grandpré, à mon avis, semble dire implicitement en reproduisant dans son opinion le paragraphe de la déclaration de la demanderesse où il en est fait mention. »

 

[99]            Le tribunal ne croit pas que le demandeur était dans l'impossibilité d'agir dû à la peur des policiers comme il le plaide. Il était plutôt dans l'impossibilité d'agir par les agissements des défendeurs qui lui ont dissimulé des faits générateurs de droit. L'arrêt de la Cour suprême rendu dans Gauthier c. Beaumont [26], où une preuve de névrose post-traumatique empêchant la victime d'un acte violent d'intenter un recours a été faite, ne s'applique pas au présent cas. Par contre, l'affirmation suivante du juge en chef, dans sa dissidence est toujours d'actualité :

« 1 (…) De plus, comme je l'ai affirmé dans l'arrêt Oznaga c. Société d'exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113, à la p. 126, la faute d'un débiteur qui empêche une personne d'agir en justice, par exemple en dissimulant les faits générateurs de son droit, cause une impossibilité en fait et entrave le cours de la prescription. La loi doit en effet être au service du bon droit. » (page 12)

 

[100]       Il y a donc eu suspension de la prescription, mais il y a plus. La Charte des droits et libertés de la personne [27] prévoit :

« 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

57. Est constituée la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.

Elle assume notamment les responsabilités suivantes :

1o faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu'une plainte lui est adressée, sur toute situation, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l'article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l'exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l'article 48;

74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d'une violation des droits relevant de la compétence d'enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d'une telle violation dans des circonstances analogues.

75. Toute plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d'enquête de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s'y oppose.

La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen. 

76. La prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte auprès de la Commission ou de celle du début de l'enquête qu'elle tient de sa propre initiative, jusqu'à la première des éventualités suivantes :

4o la date à laquelle la victime et le plaignant ont reçu notification que la Commission refuse ou cesse d'agir.

78. La Commission recherche, pour toutes situations dénoncées dans la plainte ou dévoilées en cours d'enquête, tout élément de preuve qui lui permettrait de déterminer s'il y a lieu de favoriser la négociation d'un règlement entre les parties, de proposer l'arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste.

Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime qu'il est inutile de poursuivre la recherche d'éléments de preuve ou lorsque la preuve recueillie est insuffisante. Sa décision doit être motivée par écrit et elle indique, s'il en est, tout recours que la Commission estime opportun; elle est notifiée à la victime et au plaignant. Avis de sa décision de cesser d'agir doit être donné, par la Commission, à toute personne à qui une violation de droits était imputée dans la plainte. »

 

[101]       Le 28 novembre 1997, le demandeur reçoit copie conforme de la résolution de la Commission des droits de la personne. Cette résolution est adoptée lors d'une séance tenue le 3 octobre 1997. La pièce D-45 démontre que la Commission, après étude et discussion, « cesse d'agir en faveur de plaignant pour le motif que celui-ci ne soumet aucun élément susceptible d'établir un lien entre les diverses situations dont il se plaint et les motifs de discrimination allégués. »

 

[102]       La décision transmise au demandeur indique également :

« Si vous estimez opportun d'exercer un recours personnel devant les tribunaux de droit commun (Cour des petites créances, Cour du Québec ou Cour supérieure), vous devez agir dans les plus brefs délais étant donné que la prescription de vos recours recommence à courir dès que vous avez reçu l'avis de fermeture de votre dossier joint à la présente. »

 

[103]       En vertu de l'article 71 de la Charte des droits et libertés, la Commission n'assume pas la responsabilité de faire enquête sur une situation autre qu'un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19. La Commission enquête donc sur des cas de discrimination et non sur un cas de privation de liberté.

 

[104]       D'autre part, l'article 76 de la Charte prévoit que la prescription de tout recours civil, portant sur les faits rapportés dans une plainte ou dévoilés par une enquête, est suspendue de la date du dépôt de la plainte jusqu'à la date à laquelle la victime a reçu une notification que la Commission refuse d'agir.

 

[105]       Il n'est évidemment pas nécessaire que le plaignant ait raison devant la Commission pour que la prescription soit suspendue. Il suffit que son recours soit basé sur les faits rapportés dans sa plainte.

 

[106]       Ce sont les défendeurs qui ont fait la preuve de l'envoi des documents D-22 et D-23 à la Commission ainsi que la réception de la décision produite sous la cote D-45.

 

[107]       Le tribunal croit donc que cette plainte déposée à la Commission a également suspendu la prescription pour un délai suffisant afin que l'action du demandeur ne soit pas prescrite au moment du dépôt de celle-ci.

 

[108]       DOMMAGES

 

[109]       Le tribunal croit que le demandeur a été privé de sa liberté pendant 19 jours. Cette atteinte illicite à une liberté reconnue par la Charte confère à la victime le droit d'obtenir la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

[110]       Boulet nous enseigne [28] :

« Le défi est de mettre un qualificatif à ces dommages et ensuite, une valeur. La jurisprudence, bien confuse dès qu'on aborde le terme quantum, a le mérite de foisonner d'exemples de toute nature qui compensent tantôt la perte d'intégrité physique, tantôt les dommages moraux, aussi les dommages non pécuniaires, parfois les douleurs et inconvénients pour ensuite les appeler ennuis, préjudice, humiliation. Quel que soit le nom que portera le chef de dommage, l'important est de viser une compensation intégrale de l'ensemble des préjudices, tel que l'enseigne notamment la Cour suprême du Canada. »

 

[111]       Sur l'évaluation du préjudice moral, le juge L'Heureux-Dubé, dans Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand [29], mentionne :

« L'approche personnelle, qui refuse donc de standardiser le calcul du préjudice moral, n'est pas favorisée dans la jurisprudence québécoise lorsque le préjudice moral est grave et commande le versement du montant maximal de dommages moraux. Elle semble néanmoins être pertinente dans le cas de préjudices de moyenne et faible importance : voir Gingras c. Robin, J.E. 84-765 (C.S.); Bolduc c. Lessard, [1989] R.R.A. 350 (C.S.); et Drolet c. Parenteau, [1991] R.J.Q. 2956 (C.S.), conf. par [1994] R.J.Q. 689 (C.A.). Il y a, alors, évaluation séparée des diverses composantes du préjudice moral, indice de l'application de l'approche personnelle.

(…)

Ainsi, en droit civil québécois, les trois méthodes de calcul du montant nécessaire pour compenser le préjudice moral — soit les approches conceptuelles, personnelle et fonctionnelle — s'appliquent conjointement, favorisant ainsi l'évaluation personnalisée du préjudice moral. »

 

[112]       Dans l'évaluation du préjudice moral et matériel qui résulte de la perte de liberté, force est de conclure que les dommages que peut réclamer le demandeur, dans la situation particulière du présent dossier, doivent se limiter aux dommages moraux exclusion faite des dommages matériels.

 

[113]       En effet, aucune preuve n'établit une perte de salaire ou autre dommage matériel par le demandeur. Au contraire, le but visé par les défendeurs en privant le demandeur de sa liberté était, entre autres, de « sauver sa réputation » plutôt que de lui nuire. La réputation du demandeur est grandement affectée dans le Collège qu'il fréquente et un des buts visés par les défendeurs est justement de limiter ces dommages. D'ailleurs, la perte de réputation que peut avoir subie le demandeur est due à son état plutôt qu'au fait qu'il est illégalement gardé en institution pour un période plus longue que nécessaire. Rien n'empêche qu'une personne privée de sa liberté ait droit à une compensation pour les dommages moraux subis même si elle ne souffre d'aucun dommage matériel spécifique.

 

[114]       La difficulté réside donc dans l'évaluation du quantum des dommages à être accordé. Le demandeur a soumis au tribunal l'arrêt Gauthier c. Beaumont [30] qui n'a aucune commune mesure avec le présent dossier. Le procureur de la défenderesse propose que le jugement rendu par notre collègue Jean Lemelin dans Tremblay c. Centre de détention de Québec [31] dans lequel il accorde à la demanderesse une somme de 3 000 $ par journée de détention illégale peut servir de base pour établir un maximum auquel une personne privée de sa liberté peut avoir droit. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce.

 

[115]       La décision rendue par la Cour suprême de Colombie-Britannique dans l'affaire Mullins c. Levy [32] s'approche beaucoup plus de notre cas. Il s'agit d'un cas où le demandeur est détenu pendant cinq jours contre sa volonté. Sa détention est contraire à la « Mental Health Act » de Colombie-Britannique. Pour ses cinq jours de privation de liberté, le tribunal accorde des dommages généraux de 15 000 $. Par contre, il faut tenir compte du fait que, dans ce cas, le demandeur, en plus d'être gardé en institution, a également été soigné contre son gré.

 

[116]       L'affaire Mullins se distingue également par le fait que la détention est jugée illégale entre l'obtention des deux rapports psychiatriques requis pour obtenir l'ordonnance. De plus, Mullins fut plaqué au sol par des agents de sécurité, ce qui constitue, aux yeux du juge, un facteur important dans la détermination du montant.

 

[117]       Le tribunal croit également qu'il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation des dommages réclamés par le demandeur, qu'il y a tout lieu de croire selon la preuve entendue, que le jugement qui a été rendu le 19 avril 1995, aurait été rendu avant, si la demande avait été faite et valablement présentée au juge. Les deux expertises nécessaires à l'obtention du jugement avaient été valablement effectuées.

 

[118]       Le demandeur a été gardé en établissement mais son refus de traitement a été respecté. Même si elle était illégale, la garde en établissement était tout de même requise par la condition du demandeur. L'ensemble du dossier milite en faveur d'une compensation minimale plutôt que maximale.

 

[119]       Le tribunal arbitre donc à 9 500 $ les dommages moraux auxquels le demandeur a droit pour les 19 jours où il a été gardé en établissement.

 

(VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE DEMANDEUR CONSIDÈRE À JUSTE TITRE QUE LES DOMMAGES MORAUX QU'IL A SUBIT LORS DE CETTE ÉPREUVE DE GARDE ILLÉGALE ONT ÉTÉ DE 57 JOURS. DE PLUS, IL CONSIDÈRE AVOIR SUBIT DES DOMMAGES MORAUX TRÈS LOURD DE CONSÉQUENCE SUITE À CETTE GARDE DANS LAQUELLE IL A VÉCU TOUTE SORTE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ALLANT JUSQU'À LA TORTURE ET LA TENTATIVE DE MEURTRE PAR SURDOSAGE DE DROGUES LÉGALES. SANS TRAVAIL RÉMUNÉRATEUR DEPUIS LE 11 FÉVRIER 1995, SANS QUALITÉ FAMILIALE DEPUIS LE 11 FÉVRIER 1995, CONSIDÉRÉ PAR L'ÉTAT COMME ÉTANT UNE PERSONNE INVALIDE DEPUIS 2003. PAR CONSÉQUENT, LE DEMANDEUR CONSIDÈRE À JUSTE TITRE QUE LA SOMME DE 9 500 $ QUE LE JUGE GAÉTAN DUMAS LUI ACCORDE EST DÉRISOIRE EN PLUS D'ÊTRE RIDICULE.)

 

                     
                     
                     

 

[120]       Bien qu'il y ait eu atteinte illicite, le tribunal ne croit pas que celle-ci soit intentionnelle de la part des défenderesses. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs.

 

[121]       Relativement au caractère intentionnel de l'atteinte, madame le juge L'Heureux-Dubé souligne dans Québec (Curateur Public) c. Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand [33] que :

« Contrairement aux dommages compensatoires, l'octroi de dommages exemplaires prévu au deuxième alinéa de l'art. 49 de la Charte ne dépend pas de la mesure du préjudice résultant de l'atteinte illicite, mais du caractère intentionnel de cette atteinte. Or, une atteinte illicite étant, comme je l'ai déjà mentionné, le résultat d'un comportement fautif qui viole un droit protégé par la Charte, c'est donc le résultat de ce comportement qui doit être intentionnel. En d'autres termes, pour qu'une atteinte illicite soit qualifiée d"'intentionnelle", l'auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira. »

[122]       Il nous semble évident que le C.H.U.S. n'a jamais voulu les conséquences que son comportement fautif a produites.

 

[123]       DÉPENS

 

[124]       Le tribunal note que les défendeurs, Dr Lynn Gaudreault et Dr Claude Arbour, ont mentionné qu'ils n'avaient pas objection à ce que l'action du demandeur soit rejetée sans frais si le tribunal en vient à la conclusion de rejeter l'action.

 

[125]       Le tribunal croit qu'il n'y a pas lieu de faire supporter les dépens par le demandeur. En effet, bien que la responsabilité des médecins ne soit pas retenue relativement à l'atteinte illicite à la liberté du demandeur, il reste que les Drs Gaudreault et Lefebvre ont avisé le demandeur qu'il était en cure fermée alors que ce n'était pas le cas. Une vérification auprès du Directeur des services professionnels du C.H.U.S. aurait pu mettre fin à la détention illégale du demandeur. La lettre signée par le Dr Claude Arbour, le 12 avril 1995, a contribué à ce que le demandeur soit mal informé de sa situation juridique. Quant au Dr Jean-Philippe Boulenger, celui-ci n'a pas comparu.

 

[126]       D'autre part, l'action du demandeur sera accueillie sans frais contre le C.H.U.S. Même si les dépens auraient été limités aux déboursés judiciaires, puisque le demandeur se représentait seul, le tribunal croit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens conformément à l'article 477 C.p.c.

 

[127]       À la demande du tribunal, les procureurs des défendeurs ont monté un cahier de pièces et un cahier des procédures utiles. Les procureurs des défendeurs ont agi en auxiliaires de justice exemplaires dans le but de faciliter l'audition du dossier. Leur conduite a grandement facilité le travail du tribunal et a été au-delà de leurs obligations en tant qu'auxiliaires de justice. Le demandeur lui-même a reconnu, à plusieurs reprises, que le travail des procureurs des défendeurs, avait facilité la présentation de sa preuve. Ce travail effectué par les procureurs des défendeurs a occasionné des frais à leurs clients. Il nous semble donc plus juste de ne pas accorder de dépens au demandeur.

 

[128]       PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[129]       REJETTE l'action du demandeur contre les défendeurs Lynn Gaudreault, Jean-Philippe Boulenger, Claude Arbour, Paul Montambault, André Simard et Marc Lefebvre;

 

[130]       LE TOUT sans frais;

 

[131]       ACCUEILLE l'action du demandeur contre le Centre universitaire de santé de l'Estrie;

 

[132]       CONDAMNE la défenderesse, Centre Universitaire de santé de l'Estrie, à payer au demandeur la somme de 9 500 $ avec intérêts à compter de l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil;

 

(VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE DEMANDEUR CONSIDÈRE À JUSTE TITRE QUE LES DOMMAGES MORAUX QU'IL A SUBIT LORS DE CETTE ÉPREUVE DE GARDE ILLÉGALE ONT ÉTÉ DE 57 JOURS. DE PLUS, IL CONSIDÈRE AVOIR SUBIT DES DOMMAGES MORAUX TRÈS LOURD DE CONSÉQUENCE SUITE À CETTE GARDE DANS LAQUELLE IL A VÉCU TOUTE SORTE DE MAUVAIS TRAITEMENTS ALLANT JUSQU'À LA TORTURE ET LA TENTATIVE DE MEURTRE PAR SURDOSAGE DE DROGUES LÉGALES. SANS TRAVAIL RÉMUNÉRATEUR DEPUIS LE 11 FÉVRIER 1995, SANS QUALITÉ FAMILIALE DEPUIS LE 11 FÉVRIER 1995, CONSIDÉRÉ PAR L'ÉTAT COMME ÉTANT UNE PERSONNE INVALIDE DEPUIS 2003. PAR CONSÉQUENT, LE DEMANDEUR CONSIDÈRE À JUSTE TITRE QUE LA SOMME DE 9 500 $ QUE LE JUGE GAÉTAN DUMAS LUI ACCORDE EST DÉRISOIRE EN PLUS D'ÊTRE RIDICULE.)
 

                     
                     
                     


[133]
       LE TOUT sans frais.

 

 


 
Mise à jour: 14/02/2007 11:38
 
Sherbrooke
Une voiture de police explose!

 
 
LCN
À Sherbrooke, une voiture de police a littéralement explosé à l'angle du boulevard Lionel-Groulx et de la rue King ce matin.

L'incident s'est produit vers 8h30 dans la cour du restaurant Beigne Bec. Des débris ont atteint cinq ou six voitures qui se trouvaient à proximité. Les vitres du restaurant ont aussi été fracassées.

Un policier se trouvait à bord de l'autopatrouille quand il a entendu la déflagration. Il a eu tout juste le temps de sortir avant que le véhicule explose.

L'agent a subi des blessures mineures, mais souffre d'un violent choc nerveux.

La cause de l'explosion est toujours inconnue. Des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec ont ouvert une enquête.

La flotte complète des véhicules de police de la municipalité sera vérifiée par mesure préventive.

En vidéo, écoutez les explications de Josée Cloutier.
 

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Mise à jour: 14/02/2007 17:15
 
Sherbrooke
Un policier victime d'un attentat à la voiture piégée
LCN
 
 
LCN

La police de Sherbrooke confirme qu'un de ses policiers a été victime d'un attentat à la voiture piégée.

Son autopatrouille a explosé ce matin dans le stationnement d'un restaurant de la rue King, dans l'ouest de la ville.

Le policier a tout juste eu le temps de s'extirper de la voiture avant qu'elle ne prenne feu.

Selon le Service de police de Sherbrooke, un engin explosif avait été placé dans le véhicule.

Le policier victime de l'attentat a subi des blessures mineures, mais a subi un violent choc nerveux.

Des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec participent à l'enquête.

La flotte complète des véhicules de police de la municipalité a été vérifiée par mesure préventive.

En vidéo, écoutez les explications de Josée Cloutier, qui assistait à la conférence de presse des policiers de Sherbrooke.
 

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Mise à jour: 15/02/2007 21:22
 
Attentat à Sherbrooke
Les policiers cherchent des indices
LCN
 
 
LCN

Un poste de commandement de la Sûreté du Québec a été établi dans le stationnement d'un petit centre commercial de Sherbrooke où une autopatrouille de la police municipale a été détruite mercredi par un attentat.

Le véhicule a explosé dans le stationnement d'un restaurant de la rue King, dans l'ouest de la ville.

Le policier a tout juste eu le temps de s'extirper de la voiture avant qu'elle ne prenne feu. Il souffre d'un violent choc nerveux.

Cet attentat à la voiture piégée visant la police serait une première au Québec.

La Sûreté du Québec invite la population à communiquer toutes informations qui pourraient faire avancer l'enquête.

Le poste de commandement va demeurer sur place pour la majeure partie de la journée.

En vidéo, écoutez les explications de Josée Cloutier.

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Mise à jour: 22/02/2007 13:44
 
Sherbrooke
Il fonce sur une voiture de police
LCN
 
 
LCN
En Estrie, les policiers de la ville de Sherbrooke sont encore une fois mêlés à une histoire qui n'a rien de rassurant.

Ce matin, un homme de 39 ans a littéralement foncé sur une de leurs voitures. L'individu a ensuite pris la fuite.

Une poursuite à grande vitesse s'en est suivie dans les rues de la ville.

Quelques minutes plus tard, trois voitures patrouille ont réussi à coincer le chauffard, rue King Ouest.

L'individu a été arrêté et il devait subir un interrogatoire cet après-midi.

En vidéo, Jean-François Desbiens a plus de détails.

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(TOUT COMPTE FAIT, LE DEMANDEUR EST TOUT DE MÊME HEUREUX POUR CETTE VICTOIRE MORALE QUI NE LAISSERA  PERSONNE INDIFFÉRENT. DE PLUS, LE DEMANDEUR CROIT QU'À L'AVENIR LORSQUE L'ON PLACERA UNE PERSONNE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT QUE L'ON FERA LE NÉCESSAIRE POUR S'ASSURER QU'ELLE SOIT EN GARDE LÉGALE.)

 

                     
                     
                     

doctrine = développements récents


Barreau du Québec, Obligations et recours contre un curateur, tuteur ou mandataire défaillant 2008, Cowansville (QC), Yvon Blais, 2008

Près de dix ans d’application de la
 
Loi sur la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger pour elles mêmes ou pour autrui

Notre constat :
le respect des libertés et droits fondamentaux toujours en péril

Judith Lauzon*

Le 16 février 2007, l’honorable Gaétan Dumas, juge de la Cour supérieure, rendait jugement dans l’affaire Bourassa-Lacombe c. Centre universitaire de santé de l’Estrie62. Monsieur Bourassa-Lacombe s’est adressé à la Cour supérieure le 14 avril 1998 afin, notamment, de recevoir un dédommagement pour une détention, contre son gré, au Centre universitaire de santé de l’Estrie pendant une période de cinquante-sept jours, à savoir du 11 février au 12 avril 1995 inclusivement. Sans qu’il soit pertinent d’entrer dans les détails de cette affaire, nous indiquerons que la Cour supérieure a conclu que le demandeur a effectivement été gardé à l’établissement, contre son gré, sans que les autorisations appropriées aient été obtenues, pendant une période de dix-neuf jours. C’est en ces termes que le tribunal

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conclut que le demandeur a droit à un dédommagement de 500 $ par jour de détention illégale. Le tribunal croit également qu’il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation des dommages réclamés par le demandeur, qu’il y a tout lieu de croire selon la preuve entendue, que le jugement qui a été rendu le 19 avril 1995, aurait été rendu avant, si la demande avait été faite et valablement présentée au juge. Les deux expertises nécessaires à l’obtention du jugement avaient été valablement effectuées. Le demandeur a été gardé en établissement mais son refus de traitement a été respecté. Même si elle était illégale,

la garde en établissement était tout de même requise par la condition du demandeur. L’ensemble du dossier milite en faveur d’une compensation minimale plutôt que maximale.

Le tribunal arbitre donc à 9 500 $ les dommages moraux auxquels le demandeur a droit pour les 19 jours où il a été gardé en établissement.

Bien qu’il y ait eu atteinte illicite, le tribunal ne croit pas que celle-ci soit intentionnelle de la part des défenderesses. Il n’y a donc pas lieu d’accorder des dommages-intérêts punitifs.63 Bien que cette décision porte sur une détention illégale survenue avant l’entrée en vigueur de la L.P.P.É.M., donc sur une base législative différente, nous sommes d’avis que le principe demeure le même et que ce jugement doit servir à inspirer la personne détenue et le législateur. Vu le nombre imposant de détentions civiles illégales révélées par notre analyse, nous pensons qu’il serait cependant déraisonnable d’exiger de chaque personne vulnérable qu’elle entreprenne un recours en dommages et intérêts devant la Cour supérieure pour recevoir une compensation au moins aussi minimale que celle prévue dans l’affaire Bourassa-Lacombe c. Centre universitaire de santé de l’Estrie. Par conséquent, la mise en place, à même la L.P.P.É.M., de dispositions

61. J. LAUZON, loc. cit., note 1, 313.
62. Bourassa-Lacombe c. Centre universitaire de santé de l’Estrie, EYB 2007-114629 (C.S.).
63. Ibid., par. 117 à 120.


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pénales prévoyant la commission d’une infraction pour les établissements irrespectueux des délais et les rendant passible d’une amende pourrait être envisagée.

[Page 35]

*. L’auteure est avocate auprès du Curateur public du Québec. Les opinions exprimées dans le présent texte n’engagent que son auteure et aucunement le Curateur public du Québec. L’auteure offre ses remerciements à ME Natalie Lejeune, pour le temps précieux qu’elle lui a accordé, à Mme Sabra Ghayour et ME Emilie Bourret pour leur contribution à la collecte et à l’analyse des données ayant servi à illustrer le propos de l’auteure, ainsi qu’à ME Hélène Laberge et à Mme Rita Lambert Davignon qui ont apporté à la révision du texte leur sens critique et leur bon conseil.

pour voir l'intégral et la conclusion de ME. judith lauzon

                     
                     
                     

YDR SERGE J. A. BOURASSA-LACOMBEY

Lors de mon retour au Pays le 29/11/96 après un exil de 388 jours aux États-Unis ! Jacques Cartier II ! ME DAVID II depuis le 25/12/2002 !
1957 - 1959 1995-1996  ÉLECTION CANADA 2000 Odyssée 2001 2002 2004 CODE ROUGE

SERGE JOSEPH ADRIEN DOCTEUR DE LA GRÂCE ET DE LA REPENTANCE
NÉ À VERDUN QUÉBEC CANADA LE 20 JUIN 1957 9:12AM
POUR L'AMOUR DU DIEU VIVANT ET POUR L'AMOUR DU ROI des rois
 ET POUR L'AMOUR DU SEIGNEUR des seigneurs
PAR LA PUISSANCE DE L'ESPRIT SAINT GLORIFIÉ PAR L'AGNEAU DE DIEU EN 2004
ALLÉLUIA ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2008 ...

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SERGE JOSEPH ADRIEN DOCTOR OF THE GRACE AND THE REPENTANCE OF GOD
BORN IN VERDUN QUEBEC CANADA JUNE 20TH 1957 9:12AM
FOR THE SAKE OF THE LIVING GOD AND OF THE KING of kings AND THE LORD of lords
BY THE POWER OF THE HOLY SPIRIT GLORIFIED BY THE LAMB OF GOD IN 2004
ALLELUIA AND HAPPY NEW YEAR 2008 ...

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SERGIO JOSÉ ADRIEN DOCTEUR DE LA GRACIA Y DEL REPENTANCE
NACIDO A VERDUN QUÉBEC EL CANADÁ EL 20 DE JUNIO 1957 9:12AM
PARA EL AMOR DEL DIOS VIVO Y PARA EL AMOR DE REY de reyes Y SEÑOR de los senores
POR LA POTENCIA DEL ESPÍRITU SANTO GLORIFICADO POR EL CORDERO DE DIOS EN 2004
ALELUYA Y BUENO Y FELIZ AÑO 2008 ...

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وسف أدرين دكتوراه في غرايس والتوبة بورنيد في يونيو/حزيران الجزء من العشرين فيردن كويبيك كندا 1957 9:12 صباحا

لأجل الإله الحيّ وملك الملوك ولورد اللوردات بقوّة روح القدس مجّد بحمل الإله في 2004 اليلويا وعام جديد سعيد 2008

[كف] [صور رواق] [صحافة عمل مسرحي منوّع] [شهادات]

BOURASSA-LACOMBE Serge Joseph Adrien

Candidat Indépendant - SHERBROOKE
 
Élections Québec 2007
 

 

 

Serge Joseph Adrien Bourassa-Lacombe - Candidat Indépendant - Sherbrooke - Élection Canada 2000

Merci pour votre support !

Le Québec s’est éloigné des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu ! 

 

Pourquoi, je me présente ?

 

Ayant été étiqueté comme malade mental par des psychiatres athées parce que je leur avais répondu que je croyais en Jésus-Christ de Nazareth et dans les dons spirituels, j'ai à cœur d'amener des changements dans le monde de la santé mentale afin que les croyants ne soient plus torturés dans des hôpitaux à cause de leur foi.

 

Je désire de plus, convaincre la Mafia médicale d’accepter de mourir en respectant leur Serment d’Hippocrate en sortant de leur hypocrisie. Ramener le médecin sous la loi et non plus au-dessus des lois.

 

Je désire encourager les Québécois à ne plus avoir peur d'afficher leur foi chrétienne.

 

Suite à mon expérience d'emprisonnement, je désire voir des changements dans les milieux carcéraux où j'ai constaté de nombreux abus.

 

Je désire enfin œuvrer à du changement au niveau de l'éducation dont un plus grand respect envers les étudiants.

 

Je veux aussi diminuer la violence et le suicide au Québec et au Canada.

«Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.»
Romains 12:21

Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?

Être à l'écoute des besoins des citoyens de notre région.

Vous représenter honnêtement et dignement à Québec.

Offrir aux citoyens du comté de Sherbrooke une voie indépendante des grands partis.

Ramener les valeurs morales dans le gouvernement.

Promouvoir le respect de notre constitution et de nos chartes dont entre autres la suprématie de Dieu et la primauté du droit.

«Rendez à tous ce qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt,
le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte,
l'honneur à qui vous devez l'honneur.
»
Romains 13:7

BOURASSA-LACOMBE Serge Joseph Adrien

Qui suis-je ?

Né à Verdun le 20 juin 1957 à 09h12 et né de nouveau en Jésus-Christ le 04 février 1995 selon ce qui est écrit dans le troisième chapitre de l'Évangile de Jean. «Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» Jean 3:3

Suite à un croisement d'identité j'ai été enfermé dans l'aile psychiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke CHUS pendant 57 jours sans ordonnance de la cour (l'ordonnance de cour a été reçue 7 jours après ma sortie). J'ai été torturé et drogué contre ma volonté (Lithium, Haldol, Rivotril, Dalmane, Ativan, Cogentin, Mellaril et Stelazine).

Après ma sortie, à cause de mon faux dossier qui me suivait partout, j'ai dû m'exiler pendant 434 jours hors Québec.

Toujours à cause de ce faux dossier médical, j'ai été emprisonné par la suite par erreur pendant 26 jours. J'ai été finalement libéré après que toutes les fausses accusations aient été enfin retirées.

«Car c'est une grâce que de supporter des afflictions
par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement.
En effet quelle gloire y a-t-il à supporter la souffrance
lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu
»

1 Pierre 2:19-20

Recevez, chères électrices et chers électeurs, mes meilleures salutations.

Pourquoi une telle signature ? Cliquez-là pour connaître la réponse :)…- Why such a signature for a man like him ? Click-on-it to know the answer :)... - ¿Porqué tal firma para un hombre como él? Tecleo-en-él para saber la respuesta :)...

B : Basic
I : Instructions
B : Before
L : Leaving
E : Earth
BASE
Instructions
AVANT
QUITTER
TERRE

La Bible représente donc les instructions de base que nous avons reçues de Dieu pour nous préparer sur la terre avant l'heure de notre mort.

La diffusion de cette publicité électorale est approuvée par JÉSUS LE CHRIST DE NAZARETH, Agent officiel du candidat

QUE LE SEUL & UNIQUE DIEU VIVANT VOUS BÉNISSE ABONDAMMENT AVEC L’HÉRITAGE QUE JÉSUS LE CHRIST NOUS A LAISSÉ SOIT SON ESPRIT-SAINT VOIRE L'ESPRIT DE VÉRITÉ QUI NOUS PERMET D'ÉVITER L'ESPRIT DE L'ERREUR :)

 

 

__________________________________

Gaétan Dumas, j.c.s.

 

Serge Bourassa-Lacombe, personnellement

Me Philippe Tremblay

HEENAN BLAIKIE

Procureurs des défendeurs Centre universitaire de santé de l'Estrie, Dr Paul Montambault, Dr André Simard et Dr Marc Lefebvre

 

Me Chantal Tremblay

Me Amélie Chollet

McCARTHY TÉTRAULT

Procureurs des défendeurs Dr Lynn Gaudreault et Dr Claude Arbour

 

Dates d’audience :

18, 19, 20, 22 et 25 septembre 2006 et 8 et 9 janvier 2007

 

 

 


[1] Pièce P-42

[2] Pièce P-64, dossier médical, page 24

[3] Substance qui reproduit les effets provoqués par la stimulation des nerfs sympathiques

[4] Rapport d'expertise psychiatrique du Dr Michel Grégoire, page 20

[5] Pièce P-4

[6] Pièce P-5

[7] L.R.Q., c. P-41, en vigueur en 1995

[8] En vigueur en 1995

[9]  Pièce D-18

[10] Pièce P-10

[11] Pièce D-42

[12] Pièce D-43

[13] Pièce D-44

[14] Pages 15 et 16

[15] Interrogatoire du 9 décembre 2003, page 164

[16] Page JL-9

[17] Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.)

[18] [1992] 1 R.C.S. 351

[19] Précité note 8

[20] Précité note 7

[21] L.R.Q. chap. C-12

[22] Articles 59 et 61 C.p.c.

[23] Article 28 C.c.Q.

[24] [1981] 2 R.C.S.113

[25] Précité note 24

[26] [1982] 2 R.C.S. 3

[27] Précité note 21

[28] BOULET, D., « Contentions : quand la protection devient un piège, à qui la faute ? » dans Responsabilité et mécanisme de protection (2004), Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Volume 200, Cowansville, Y . Blais, 2004 à la p. 144

[29] [1996] 3 R.C.S. 211, paragraphes 76 et 80

[30] Précité note 26

[31] [2002] R.R.A. 508

[32] [2005] B.C.S.C. 1217

[33] Précité note 29

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