Considérant que je crois que : «Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» Matthieu 28:18-20

Considérant que je crois qu'il est : Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit : 

Considérant que je crois qu'il existe au Canada : une Garantie des droits et libertés et que La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Considérant que je crois que : 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion ; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ; c) liberté de réunion pacifique ; d) liberté d'association.

Considérant que je crois que nous avons aussi le Droits à l'égalité : et que par cela 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

Considérant que je crois que la PROVINCE du QUÉBEC se trouve encore comme faisant partie de la Constitution Canadienne.

Considérant que je crois que : La Charte des droits et libertés de la personne affirme et protège les droits et libertés de toute personne vivant au Québec. Elle a comme objectif majeur d'harmoniser les rapports des citoyens entre eux et avec leurs institutions, dans le respect de la dignité humaine.

Considérant que je crois au : Préambule de la Charte pose les bases de cette harmonisation, en faisant notamment appel au respect mutuel et à la réciprocité. Le préambule de la Charte affirme que : Tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinées à assurer sa protection et son épanouissement; tous les être humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi; le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix; les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général; les libertés et droits fondamentaux de la personne doivent être garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation.

Considérant que je crois que j'avais, j'ai et j'aurai toujours Les libertés et droits fondamentaux suivant : Le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, ainsi que la reconnaissance de la personnalité juridique de chaque personne [article 1]; le droit au secours [art. 2]; les libertés de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association [art. 3]; le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [art. 4]; le droit au respect de sa vie privée [art. 5]; le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi * [art. 6]; le droit à l'inviolabilité de sa demeure [art. 7 et 8]; le droit au respect du secret professionnel [art. 9].

Considérant que je crois que j'avais, j'ai et j'aurai toujours des : Garanties juridiques 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention ; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. 11. Tout inculpé a le droit : a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche ; b) d'être jugé dans un délai raisonnable ; c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche ; d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable ; e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable ; f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave ; g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ; h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni ; i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence. 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. 14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Considérant que je crois qu'au Québec : Tous sont tenus de respecter les droits et libertés de la personne. Dans la mesure où la Charte reconnaît que tous les individus sont égaux en valeur et en dignité, tous sont donc tenus, dans leurs rapports sociaux, de respecter les droits et libertés d'autrui. Sont également tenus de se conformer à la Charte : tous les groupes et organismes; toutes les entreprises privées; tous les services, publics ou privés; toutes les administrations gouvernementales (provinciales, municipales, scolaires…); le gouvernement du Québec et ses institutions, à tous les échelons de la hiérarchie. Au Québec, personne ni aucune organisation de compétence provinciale ne peut en fait se soustraire à la Charte [article 55].

Considérant que je crois que : Les seules organisations qui échappent à l'application de la Charte sont, en fait, les institutions de compétence fédérale comme, par exemple, la fonction publique fédérale, les banques, les entreprises de télécommunications, les services de transport aérien, ferroviaire ou maritime… Dans ces cas, c'est la Loi canadienne sur les droits de la personne qui s'applique et c'est la Commission canadienne des droits de la personne qui peut intervenir.

Pour toutes ces raisons : Il est fortement recommandé que toute cette histoire soit stigmatisé devant LA COUR SUPÉRIEUR DU QUÉBEC Chambre Civile et Chambre criminel dans les plus brefs délais, afin de renforcer : La Charte canadienne des droits et libertés dans MON PAYS le CANADA ainsi que de renforcer : La Charte des droits et libertés de la personne dans MA PROVINCE de QUÉBEC. 

Je reconnaît que le ROI des rois & SEIGNEUR des seigneurs m'a toujours accompagné tout au long de ce long processus, et qu'IL m'accompagne présentement, et qu'IL m'accompagnera jusqu'à SON RETOUR.

En attendant, 
je vous rappelle que suite à un décret du 
ROI des rois & SEIGNEUR des seigneurs
j'ai été décrété  le 25 décembre 2002
PAR LUI, AVEC LUI, ET EN LUI
comme étant
MAÎTRE DAVID II
STIGMATISEUR & REPRÉSENTANT LÉGAL de
SERGE JOSEPH Because the one who sends me gives life as much as it takes away life. I you 4 reverse side asks to believe me by wishing you a very GOOD YEAR OF 2002 OF REPENTANCE À my respect and in several respect unquestionably. That GOD the FATHER of OUR - LORD JESUS CHRIST ENFANTÉ PAR LA VIERGE MARY PLEINE OF FAVOUR, fills you the heart of necessary light Adrien Bourassa-Lacombe
VERDUN (QUÉBEC) CANADA 20 JUIN 1957 O9:12

Je me souviens très bien être arrivée à l'Hôpital de Verdun le 18 juillet 1995 entre le coucher du soleil 20:38 et le crépuscule 21:14. Pour comprendre l'état de mon arrivée à l'Hôpital, il faut savoir que cette journée là j'ai été refusé dans cinq cliniques médicale. Pourtant, j'étais très bien vêtu et très propre de ma personne en plus d'avoir en ma possession ma carte d'assurance maladie avec ma photo. Mes parents me surnommaient le sans abris de luxe, alors que mes amis étaient tous abasourdis face à toute cette affaire. 

Fait à noter cette troisième page de ce rapport numéroté de 56 à 59 porte la pagination 58, on y voit très bien ce qui est rapporté par le Docteur J. F. Matthieu 04:40 et 05:30, il faut comprendre ici que le Docteur Matthieu est entré en fonction à partir de minuit le 19 juillet et qu'il fut destiné à prendre la relève du Docteur Laurent Boisvert. Je remercie DIEU NOTRE-PÈRE d'avoir permis que le contenu de cette page soit révélé après 70 mois d'attente. Je sais par expérience qu'il est très rare de voir un Docteur infirmé le diagnostic d'un autre Docteur. Je me souviens avoir vécu les même chose au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de SHERBROOKE dans le dossier CHUS 398 068 Je me souviens d'avoir été attaché dans un lit 28 jours après avoir célébré mon 38e anniversaire de naissance dans l'hôpital ou je suis né soit le CENTRE HOSPITALIER de VERDUN. Cependant à mon arrivé à l'hôpital le 18 juillet mon état physique et/ou mental et/ou spirituel ne nécessitait aucunement la contention. 

Je me souviens aussi avoir fréquenté des parents et amis de ma sortie du CHUS soit le 12 avril 1995, et d'être retourné au Collège de SherbrookE (MAINTENANT CÉGEP DE SHERBROOKE) dès mon congé de jour le 11 avril Même si j'avais été faussement projeté dans ces lieux le 8 février 1995 comme un deuxième MARC LÉPINE en devenir pour le QUÉBEC et Accusé - Condamné - Maltraité  Sans Droits Ni Lois Persécuté - Torturé - Volé. Je me souviens d'y être retourné pour faire mes examens finaux du 1er au 9 mai 1995 pour l'obtention de mon diplôme d'étude collégial en Santé Animale que des professeurs m'ont volé. 

Tous témoigneront que tout au long de ma vie, je n'ai jamais souffert de psychose paranoïde et/ou encore de psychose paranoïde aigu et/ou de délire. Spécialement pour la période du 12 avril au 18 juillet 1995. 

Je me souviens lors de ma formation en Santé Animale au Collège de Sherbrooke (maintenant Cégep de Sherbrooke) toute l'importance qu'on accordait au Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et ses lignes directrices: révision de protocoles d'utilisation d'animaux d'expérimentation du CCPA, 1997 

LA CONTRAINTE PHYSIQUE

La contrainte physique, c'est-à-dire une contrainte à court terme à l'aide d'équipement manuel ou mécanique (cages d'immobilisation), est souvent nécessaire pour pouvoir examiner les animaux, recueillir des échantillons, et compléter d'autres manipulations cliniques et expérimentales. Le stress résultant de contentions peut être minimisé par un conditionnement de l'animal; par l'emploi d'équipement approprié, de taille et de conception convenables; et par une utilisation correcte de l'équipement par du personnel compétent.

Une contention physique pendant plus que quelques minutes ne devrait être pratiquée sur un animal conscient que si aucune méthode alternative valable n'existe. Des mesures doivent être prises dans le but de conditionner les animaux à l'équipement de contention, afin de minimiser le stress et l'inconfort lors des procédures expérimentales. Si la contention est nécessaire, l'équipement employé devrait être conçu de manière à permettre à l'animal de changer de position aussi naturellement que possible, et la période de contention devrait être aussi courte que possible. Le maintien de primates non-humains dans des chaises de contention devrait être évité.

La durée de la contention devrait dépendre de facteurs tels que l'espèce, l'état de santé et l'âge de l'animal, de même que le niveau de contention. Un niveau de contention qui empêche le mouvement de certains groupes de muscles exige une surveillance constante et devrait être d'assez courte durée afin d'éviter les crampes musculaires douloureuses. Une contention qui permet un mouvement libre de tous les muscles, mais qui limite les déplacements et les autres activités qui nécessitent des mouvements du corps entier, devrait être interrompue régulièrement par des périodes d'exercice. Une durée et un niveau de contention acceptables devraient être établis lors d'une étude pilote sous surveillance vétérinaire, si ces paramètres n'ont pas déjà été définis. Les animaux sous contention doivent être suivis par du personnel qualifié.

Déclaration de Lisbonne de l'Association Médicale Mondiale sur les Droits du Patient

Adoptée par la 34e Assemblée Médicale Mondiale
Lisbonne (Portugal), Septembre/Octobre 1981
et
amendée par la 47e Assemblée générale
Bali (Indonésie), Septembre 1995

PRÉAMBULE

La relation médecin-patient-société a ces derniers temps connu des changements importants. Si le médecin doit continuer à agir selon sa conscience et dans le meilleur intérêt du patient, il devra également faire son possible pour garantir autonomie et justice au patient. La déclaration suivante présente quelques-uns des droits de principes du patient que la profession médicale approuve et soutient. Les médecins et autres personnes ou organismes concernés par la prestation des soins de santé ont la responsabilité conjointe de reconnaître et de défendre ces droits. Lorsqu'une législation, une mesure gouvernementale, une administration ou une institution prive les patients de ces droits, les médecins doivent rechercher les moyens appropriés de les garantir ou de les recouvrer.

Dans le cadre de la recherche biomédicale portant sur des personnes humaines - y compris la recherche biomédicale non thérapeutique - le sujet peut prétendre aux mêmes droits et à la même attention qu'un patient dans une situation thérapeutique normale.

PRINCIPES

1. Le droit à des soins médicaux de qualité

a. Toute personne a le droit de recevoir, sans aucune discrimination, des soins médicaux appropriés.
b.
Le patient a le droit d'être traité par un médecin dont il sait qu'il peut porter un jugement clinique et éthique sans pression extérieure.
c.
Le patient sera toujours traité dans le respect de son meilleur intérêt. L'application du traitement sera conforme aux principes médicaux généralement approuvés.
d.
La garantie de la qualité doit toujours faire partie intégrante des soins de santé. Les médecins, en particulier, devraient accepter la responsabilité d'être les dépositaires de cette qualité.
e.
Lorsque les circonstances demandent de sélectionner des patients potentiels pour un traitement dont la prestation est limitée, ces patients ont droit à ce que la procédure de sélection utilisée soit régulière. Ce choix doit se faire sur la base de critères médicaux et sans discrimination.
f.
Le patient a droit à un suivi des soins. Le médecin a l'obligation de coopérer à la coordination des prescriptions médicales avec les autres pourvoyeurs de santé traitant le patient. Le médecin ne doit pas interrompre le traitement du patient, tant qu'il existe une prescription médicale qui demande de le poursuivre, sans lui donner l'assistance et les informations nécessaires qui lui permettent d'envisager d'autres soins.

2. Le droit à la liberté de choix

a. Le patient a le droit de choisir et de changer librement de médecin, d'hôpital ou d'établissement de soins de santé, sans se préoccuper de savoir s'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
b.
Le patient a le droit de demander à tout moment l'avis d'un autre médecin.

3. Le droit de décision

a. Le patient a le droit de prendre librement des décisions le concernant. Le médecin l'informera des conséquences de ses décisions.
b.
Tout adulte compétent a le droit de donner ou de refuser de donner son consentement à une méthode diagnostique ou thérapeutique. Il a droit à l'information nécessaire pour prendre ses décisions. Il doit pouvoir clairement comprendre l'objet d'un examen ou d'un traitement, les effets de leurs résultats et les conséquences d'un refus de consentement.
c.
Le patient a le droit de refuser de participer à la recherche ou l'enseignement de la médecine.

4. Le patient inconscient

a. Si le patient est inconscient ou incapable d'exprimer sa volonté, le représentant légal doit, lorsqu'il le peut et lorsque la loi le permet faire connaître son consentement éclairé.
b.
Si en l'absence du représentant légal, il y a nécessité urgente d'intervention médicale, le consentement du patient sera présumé, à moins que sur la base d'une conviction ou ferme déclaration préalable, il ne soit évident et indéniable qu'il aurait, dans pareil cas, refusé l'intervention. 
c.
Cependant, les médecins doivent toujours essayer de sauver la vie du patient inconscient à la suite d'une tentative de suicide.

5. Le patient légalement incapable

a. Si le patient n'a pas encore atteint l'âge de la majorité ou s'il est légalement incapable, il est nécessaire d'avoir, lorsque la loi le permet, le consentement du représentant légal. Néanmoins, le patient devra, dans toute la mesure du possible, prendre part aux décisions.
b.
Lorsque le patient légalement incapable peut prendre des décisions rationnelles, celles-ci doivent être respectées, et il a le droit d'empêcher la révélation d'informations à son représentant légal.
c.
Lorsque le représentant légal ou la personne autorisée par le patient refuse un traitement qui, de l'avis du médecin, s'avère être dans le meilleur intérêt du patient, le médecin devrait contester cette décision devant une institution légale ou autre appropriée. En cas d'urgence, le médecin agira dans le meilleur intérêt du patient.

6. L'emploi de méthodes contraires à la volonté du patient

Les méthodes de diagnostic ou de traitement contraires à la volonté du patient ne peuvent être employées qu'à titre exceptionnel, si elles sont expressément autorisées par la loi et si elles sont conformes aux principes d'éthique médicale.

7. Le droit à l'information

a. Le patient a le droit de recevoir l'information le concernant contenue dans le dossier médical et d'être pleinement informé sur son état de santé, y compris des données médicales se rapportant à son état. Cependant, les informations confidentielles concernant un tiers ne seront pas révélées sans le consentement de ce dernier.
b.
Exceptionnellement, l'information pourra ne pas être communiquée au patient lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle constitue un danger pour sa vie ou sa santé.
c.
L'information doit être donnée de manière à respecter la culture locale et à être comprise par le patient.
d.
Le patient a, sur sa demande expresse, le droit de ne pas être informé, à moins que la protection de la vie d'une autre personne ne l'exige.
e.
Le patient a, le cas échéant, le droit de choisir la personne qui devra être informée sur son sujet.

8. Le droit au secret professionnel

a. Toute information identifiable concernant l'état de santé, les circonstances médicales, le diagnostic, le pronostic, le traitement du patient et toute autre information le concernant en propre, doit rester confidentielle, même après sa mort. Exceptionnellement, les descendants peuvent avoir un droit d'accès aux informations susceptibles de révéler les risques qu'ils encourent pour leur santé.
b.
L'information confidentielle ne peut être divulguée qu'à la condition expresse que le patient en donne le consentement ou qu'à condition que la loi l'autorise expressément. Elle ne peut être divulguée aux autres pourvoyeurs de santé que sur la base du "besoin de savoir" à moins que la patient n'en donne son consentement explicite.
c.
Toutes les données identifiables concernant le patient doivent être protégées. Cette protection doit correspondre à leur forme de stockage. Les substances humaines à partir desquelles ces données sont identifiables doivent être également protégées.

9. Le droit à l'information sur l'éducation de la santé

Toute personne a droit à une éducation sanitaire lui permettant de prendre une décision éclairée sur sa santé et les services de santé disponibles. Cet enseignement devra notamment apporter des informations sur les différents modes de vie saine et sur les moyens de prévention et de dépistage précoce des maladies. La responsabilité de chacun envers sa santé devra aussi être soulignée. Les médecins ont l'obligation de prendre part aux actions éducatives.

10. Le droit à la dignité

a. La dignité et le droit à la vie privée du patient, en matière de soins comme d'enseignement, seront à tout moment respectés.
b.
Le patient a droit à ce que le mode d'apaisement de ses souffrances soit conforme à l'état actuel des connaissances.
c.
Le patient en phase terminale a le droit d'être traité avec humanité et de recevoir toute l'aide disponible pour que sa mort soit aussi digne et confortable que possible.

11. Le droit à l'assistance religieuse

Le patient a le droit de recevoir ou de refuser une aide spirituelle et morale, y compris celle d'un ministre représentant la religion de son choix.

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